Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQQN
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000671
N° de minute 25/00976
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 15], [E] [W], [X] [D]
c/ [C] [G], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE, en sa qualité d’assureur de la copropriété, [Z] [G], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [W], Compagnie d’assurance MACIF, en sa qualité d’assureur de Mme [D], dont le siège social est [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Me Léa AIM
Expédition délivrée à
Partie défaillante (3)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
M. [E] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [D]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [C] [G]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE, en sa qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
Mme [Z] [G]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [W]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MACIF, en sa qualité d’assureur de Mme [D], dont le siège social est [Adresse 7]
Et pour les significations
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploits de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI [Adresse 14], Monsieur [E] [W] et Madame [X] [D] ont fait assigner Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de la copropriété, Allianz iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] et la Macif en sa qualité d’assureur de Madame [D] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :
— condamner sous astreinte les consorts [G] à ouvrir leur appartement au plombier de l’immeuble, la société Nic’eau, ainsi qu’à un huissier de justice, Maître [Y], dès signification de la présente ordonnance et ce, afin que le plombier effectue toutes les réparations utiles et de première nécessité pour mettre en sécurité les lieux pour éviter le renouvellement des dégâts des eaux, dans l’attente que l’expert judiciaire démarre sa mission,
— déclarer que pour effectuer sa mission, l’huissier commis pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et d’un représentant de la [Localité 22] Publique,
— fixer la provision devant être versée à l’huissier de justice à la somme de 500 euros,
— déclarer qu’à défaut de saisine de l’huissier de justice et du versement entre ses mains de la provision dans un délai de huit jours suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet,
— déclarer que l’huissier de justice devra accomplir sa mission et déposer son constat avant le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la désignation d’une expert judiciaire en lui confiant une mission telle que proposée dans leurs écritures,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] réglera à ses frais avancés exclusivement la consignation qui sera fixée au titre des frais d’expertise,
— condamner les consorts [G] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que les dépens soient réservés.
A la même audience, la Macif a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Régulièrement cités la première par remise à une personne se disant habilité et les deux derniers par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Groupama Méditerranée, Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— un relevé de propriété qui établit que les consorts [G] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé au [Adresse 16] [Localité 1],
— un procès-verbal de constat en date du 28 mai 2025 établissant la réalité des désordres subis par l’appartement situé en dessous de celui des consorts [G] et précisant qu’une partie du faux-plafond s’est effondré dans une chambre, que le plafond et les murs sont totalement imbibés d’eau et que son occupante a été obligée de placer au centre de la pièce un seau pour récupérer l’eau provenant du dessus.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.
En l’espèce, compte-tenu de l’urgence de la situation ayant motivé l’autorisation d’assigner à heure indiquée, il convient d’enjoindre l’expert à entreprendre immédiatement ses opérations.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans l’appartement [G] pour y exécuter des travaux urgents :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats en sus des pièces ci-dessus énoncées :
— un courrier adressé par l’agence immobilière en charge de l’appartement occupé par Madame [X] [D] en date du 19 février 2025 aux consorts [G] avec photographies annexées les informant qu’ils sont à l’origine du dégât des eaux subi par l’appartement sus-jacent et les invitant à entreprendre dans les plus brefs délais les réparations nécessaires pour garantir l’étanchéité de leur baignoire et prévenir de nouveaux dégâts des eaux,
— un courrier de l’assureur de protection juridique du syndic en date du 28 février 2025 demandant à nouveau de procéder aux réparations sous quinzaine,
— une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] en date du 22 avril 2025.
Ces infiltrations d’eau importantes et récurrentes qui troublent la jouissance de l’appartement du dessous constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Compte-tenu de l’inertie des consorts [G] qui n’ont pas répondu aux différentes demandes qui leur ont été adressées et qui ne comparaissent pas dans le cadre de cette instance mais également au fait que l’appartement situé au-dessous du leur, est occupé par une personne en situation de handicap qui subit un retentissement psychologique important du fait de cette situation, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les dispositions définies par le présent dispositif, aux consorts [G] d’ouvrir leur appartement à la société Nic’eau, ainsi qu’à Maître [Y], commissaire de justice, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance et ce, afin que la société Nic’eau prenne toutes mesures y compris en fermant temporairement l’arrivée d’eau dans la salle de bain des consorts [G] et effectue toutes réparations utiles et de première nécessité pour mettre fin aux infiltrations et éviter le renouvellement des dégâts des eaux et ce, jusqu’à meilleur avis de l’expert judiciaire.
Il convient également de dire que :
— pour effectuer sa mission, Maître [Y] pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et d’un représentant de la [Localité 22] Publique,
— la provision à verser au commissaire de justice sera fixée à la somme de 500 euros et sera à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
— à défaut de saisine du commissaire de justice et/ou du versement entre ses mains de la provision dans un délai de huit jours suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet,
— le commissaire de justice de justice devra accomplir sa mission et déposer son constat au greffe du service des référés du tribunal judiciaire de Nice au plus tard quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 14], Monsieur [E] [W] et Madame [X] [D], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 19] et demeurant :
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 23] [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 24]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 25] [Localité 1] [Adresse 14] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], Monsieur [E] [W] et Madame [X] [D] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 19 août 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra entreprendre immédiatement ses opérations avant même avoir reçu la confirmation du versement de la consignation en application des dispositions de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 19 février 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ORDONNONS aux consorts [G] d’ouvrir leur appartement à la société Nic’eau, ainsi qu’à Maître [Y], commissaire de justice, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance et ce, afin que la société Nic’eau prenne toutes mesures y compris en fermant temporairement l’arrivée d’eau dans la salle de bain des consorts [G] et effectue toutes réparations utiles et de première nécessité pour mettre fin aux infiltrations et éviter le renouvellement des dégâts des eaux et ce, jusqu’à meilleur avis de l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que pour effectuer sa mission, Maître [Y] pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et d’un représentant de la [Localité 22] Publique,
— la provision à verser au commissaire de justice sera fixée à la somme de 500 euros et sera à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 14],
— à défaut de saisine du commissaire de justice et/ou du versement entre ses mains de la provision dans un délai de huit jours suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet,
— le commissaire de justice de justice devra accomplir sa mission et déposer son constat au greffe du service des référés du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14], Monsieur [E] [W] et Madame [X] [D], pris ensemble, la somme de1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Algérie ·
- Résidence habituelle ·
- Partage
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Traitement ·
- Expertise médicale
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Langage ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Mathématiques ·
- Bilan
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lombardie ·
- Habitat ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Rente
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cadastre ·
- Expert-comptable ·
- Gérant ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Compte ·
- Sociétés
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.