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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 18/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/00606 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HMNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 41]
[Localité 6]
non comparante,représenté par M.[C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [N]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
Me Cathy NOLL
[O] [U]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er juin 1945, Monsieur [O] [U], employé uniquement au fond de la mine du 21 octobre 1974 au 31 décembre 1995 auprès des Houillères du bassin de Lorraine (HBL) devenues les [20] ([19]), a procédé, auprès de la [16] (ci-après caisse) à une déclaration de maladie professionnelle le 30 septembre 2014, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2014, faisant mention d’un carcinome du nasopharynx.
A la suite de la saisine du [23] ([28]) de [Localité 39] Alsace-Moselle en raison de travaux non mentionnés par le tableau des maladies professionnelles afférent, à savoir le tableau 43 bis, et d’un avis favorable émis par ce dernier le 19 février 2016, une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [O] [U] selon lettre portant date du 2 mars 2016.
Selon lettre portant date du 6 septembre 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 4% a été notifié à Monsieur [O] [U] et une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 11 octobre 2014.
Selon lettre portant date du 13 septembre 2017, Monsieur [O] [U] a saisi la [27] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, laquelle n’a pas aboutie.
Il convient de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [20] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [20] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Il convient également de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([26]) de la Moselle agit pour le compte de la [12] ([15]) – [9].
C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [U] a, selon lettre recommandée expédiée le 11 avril 2018, attrait l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Assurance maladie des mines devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a, entre autres dispositions :
— ANNULE l’avis du [34] du 19 février 2016 ;
— DESIGNE le [32] [Localité 40] [37] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [U] au titre du tableau 43 bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle ? ».
Par avis du 7 mars 2023, le [28] [Localité 40] [37] a rendu un avis favorable.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
— DÉCLARE le présent jugement commun à la [27], agissant pour le compte de la [17] ;
— ANNULE l’avis rendu par le [25], en date du 7 mars 2023 ;
Avant dire droit,
— DESIGNE le [24] avec mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [O] [U], qui devront être communiquées au [28] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
* entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
* répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [U] sous la forme d’un « carcinome du nasopharynx » et son travail habituel ? ».
— RAPPELE que le Comité désigné devra obligatoirement entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter, ou tout autre personne désignée par les textes applicables, conformément à l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale, applicable au présent litige en sa version issue du Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ;
— RAPPELE que le Comité ne pourra pas se référer à la motivation prise par un précédent [28] dont l’avis aura été annulé pour irrégularité ;
— RESERVE les droits et demandes des parties ;
— RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par avis du 5 avril 2024, le [31] a rendu un avis favorable.
Par dernières conclusions, Monsieur [U] demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
— PRONONCER la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les [38] aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’Etat depuis la clôture de la liquidation des [21], à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [U];
En conséquence :
— FIXER au maximum la majoration du capital verse a Monsieur [O] [U] ;
— DIRE ET JUGER que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP de Monsieur [U] ;
— FIXER la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [U] de la façon suivante :
* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 16 000 euros
* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 30 000 euros
* en réparation du préjudice d’agrément : 16 000 euros
* en réparation du préjudice esthétique : 5 000 euros
— CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat, succombant, à payer à Monsieur [O] [U], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions, l’AJE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la maladie de Monsieur [U] au titre du tableau n° 43Bis n’est pas présumée d’origine professionnelle car les conditions du tableau n° 43Bis ne sont pas réunies ;
— Juger que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°43Bis des maladies professionnelles
— Juger des lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
— Débouter Monsieur [U] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique :
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément et au titre du préjudice esthétique subis par ce dernier ;
— Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [U] au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice esthétique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [U] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros.
La [27] demande au tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux [20] ([8]).
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [U] [O].
— En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,07 euros.
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [O].
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [U] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [O].
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°43bis de Monsieur [U] [O].
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la société [19] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— rejeter la demande l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [26]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [27] pour le compte de la [15] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
– l’exposition du salarié à un risque ;
– la connaissance de ce risque par l’employeur ;
– l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur le caractère professionnel de la maladie de carcinome nasopharynx et l’exposition au risque
Monsieur [U] rappelle qu’il bénéficie d’une décision de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 43 bis des maladies professionnelles et que l’AJE n’apporte aucune preuve de ce que sa pathologie n’est pas d’origine professionnelle.
L’AJE soutient que les deux conditions du tableau 43bis tenant à la durée d’exposition et à la liste des travaux ne sont nullement remplies et que l’exposition au risque n’est pas démontrée.
La caisse s’en rapporte.
********************
Il n’incombe pas au demandeur en reconnaissance de la faute inexcusable d’établir par lui-même, au-delà de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, le caractère professionnel de ladite pathologie.
L’employeur dispose cependant, dans sa défense à cette action, du droit de contester le caractère professionnel de la pathologie, peu important à cet égard que la décision de prise en charge par la caisse lui ait été dite opposable.
En l’espèce, l’avis du [30] du 5 avril 2024 est ainsi rédigé : « Le dossier a été initialement étudié par le [35] qui avait omis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 07/03/2023. Le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 13/10/2023 désigne le [29] avec pour mission de prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de la victime […] entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire, répondre à la question suivante "Existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mr [U] sous la forme d’un carcinome du nasopharynx et son travail habituel ?"
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 43 pour : carcinome du nasopharynx avec une date de première constatation médicale fixée au 14/12/2012 (biopsie).
II s’agit d’un homme de 67 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de mineur de fond.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition professionnelle à l’aldéhyde formique lors de l’utilisation de résines urée formol et formo-phénolique sur la période de 1974 à 1995.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Ainsi, selon un avis clair et univoque le [33], saisi par ce tribunal, estime que l’étude des postes occupés par Monsieur [U] permet de retenir une exposition à l’aldéhyde formique pendant une durée suffisante pour expliquer, par un lien direct, la genèse de la maladie de carcinome du nasopharynx.
Si l’AJE soutient que les travaux exercés par Monsieur [U] n’entrent pas dans la liste des travaux du tableau 43 si bien que l’exposition au risque n’est pas avérée, cette seule constatation, en l’absence d’autres éléments, est sans emport, puisque c’est bien de ce fait que le [28] a été saisi en application de l’article L461-1 al6 du code de la sécurité sociale et qu’il a conclu à l’existence d’un lien direct.
Quant à la condition de la durée d’exposition, elle apparaît également remplie, compte tenu de la période d’emploi au fond de la mine.
Au surplus, Monsieur [U] produit les attestations de Messieurs [B] et [I], qui ont travaillé avec lui et qui exposent les conditions dans lesquelles il a été exposé à la substance incriminée, du fait de la présence de formol dans les produits d’injection destinés à combler les niches et consolider les terrains au fond de la mine (pièces n°19 et 20).
Si l’attestation de Monsieur [I] n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, pour n’être pas manuscrite, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, dès lors notamment qu’elle est signée de son auteur et comporte des précisions permettant de la retenir comme élément probant.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, dès lors qu’ils déposent de façon suffisamment circonstanciée pour se convaincre de leur qualité et qu’ils donnent des lieux et période d’emploi communs avec Monsieur [U].
Il sera également relevé que l’AJE ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Enfin, il sera souligné que l’AJE n’apporte aucun élément sur l’existence d’une autre cause, étrangère au travail, dans la survenance de la pathologie du tableau 43 bis chez Monsieur [U].
Il est dès lors établi que la pathologie déclarée par Monsieur [U] est bien d’origine professionnelle en lien avec son exposition professionnelle au risque du tableau 43 bis des maladies professionnelles au sein des [38] devenues les [20] représentés par l’AJE.
Sur la conscience du risque
La conscience du risque de l’employeur doit s’apprécier au regard du fait que les risques liés à l’aldéhyde formique et ses polymères sont connus depuis au moins le 20 avril 1963, date de création du tableau 43 des maladies professionnelles, et dont il ressort que l’aldéhyde formique et ses polymères avaient été identifiés depuis cette date comme étant à l’origine d’affections respiratoires, telles que des rhinites récidivantes et de l’asthme.
La circonstance que la pathologie d’affection cancéreuse présentée par Monsieur [U], ressorte du tableau 43 bis créé le 15 janvier 2009, soit postérieurement au départ en 1995 du salarié, n’importe pas au présent litige, dès lors que le risque sanitaire majeur d’exposition à cette famille de produits chimiques a été identifié dès 1963, antérieurement à l’embauche de Monsieur [U].
Monsieur [U] justifie ainsi que son employeur a mis en place, dans le but de protéger davantage les mineurs des chutes de blocs et de pierres, différentes résines et mousses dans l’objectif de consolider les massifs, et parmi celles-ci, le Mariflex, dégageant du formaldéhyde, et ce alors que les risques liés au formol, classé comme cancérigène probable pour l’homme par le [22] dès 1982, étaient d’ores et déjà connus, et que les [20], du fait de leur taille et de l’importance de leurs moyens, ne pouvait l’ignorer.
Il est ainsi établi que les [20] avait conscience du risque encouru par Monsieur [U].
Sur l’absence de mesures prises
Monsieur [U] fait valoir que les attestations qu’il produit permettent d’établir l’absence de mesures prises par les [19] pour le protéger du risque incriminé.
L’AJE indique que les [19] ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites quant à l’insuffisance des moyens de protection individuelle et collective de travail.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [U].
*****************
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
S’agissant de l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [U], les attestations précitées de Messieurs [I] et [B] établissent que la victime n’a jamais été correctement informée des risques encourus et qu’aucun moyen de protection adapté ne leur a été fourni.
Ainsi, Monsieur [B] expose que la seule information reçue, parcellaire, l’a été par le biais d’un tract syndical en 1987, soit à une date où Monsieur [U] était déjà exposé au risque depuis plusieurs années, ayant été embauché en 1974 au fond de la mine.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [20] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque incriminé, et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [U] contre ce risque.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [20] ont mené des recherches et surveillance pour les préposés aux injections de résine, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [U].
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies.
N’ayant ainsi pas pris les mesures nécessaires alors qu’il connaissait la toxicité du formol contenu dans les produits utilisés par ses salariés, la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [U], les [20], se trouve ainsi établie.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [U] une indemnité en capital correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % en réparation de sa pathologie, et ce à compter du 11 octobre 2014, lendemain de la date de consolidation.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité ainsi allouée à Monsieur [U], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [27], agissant pour le compte de la [15]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [U] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [U] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome, se distinguant d’une part des souffrances endurées, et d’autre part du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Monsieur [U] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 16 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— 16 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique.
L’AJE s’oppose à ces demandes, indiquant que la victime ne caractérise aucun des préjudices dont elle demande réparation.
La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
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Sur le préjudice physique
Monsieur [U] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 4 % avec une date de consolidation fixée au 10 octobre 2014.
Il produit aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP qui relate que, consécutivement au diagnostic de la pathologie en cause, il a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale le 19 février 2012 avec exérèse au niveau du sinus maxillaire droit, puis a subi une radiothérapie au niveau des sinus de la face. Suite à une récidive en 2014, il a dû subir une nouvelle chirurgie ainsi qu’une chimiothérapie adjuvante, compliquées par l’atteinte d’un ganglion cervical droit.
Ses proches relatent que les opérations et les séances de chimiothérapie subies l’ont atteint, notamment en entrainant des douleurs.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature des traitements et opérations subis, et des douleurs qui y sont nécessairement associées, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [U], sera fixée à 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme à Monsieur [U].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, si le rapport d’évaluation médicale du taux d’IPP conclut à une pathologie qui n’est plus évolutive, il n’en reste pas moins que Monsieur [U], à l’âge de 69 ans, a dû affronter le diagnostic d’un carcinome du nasopharynx. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie évolutive liée à une exposition professionnelle, et aux craintes de son évolution péjorative.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de
30 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme à Monsieur [U].
Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [U] ne produit pas d’élément probants, permettent de justifier, d’une part, de sa pratique, antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part de son incapacité à l’exercer du fait de sa maladie du tableau 43bis.
Il sera ainsi débouté de sa demande.
Sur le préjudice esthétique
Il est sollicité une somme de 5000 €, la demande s’appuyant sur le rapport d’évaluation du taux d’IPP qui fait état de saignements nasaux (épistaxis) et de croutes nasales.
Il y a lieu d’allouer une indemnisation de 1 000 € à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [27], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [15], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 43 bis de Monsieur [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [U] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « carcinome du nasopharynx » suivant certificat médical du 10 octobre 2014, déclarée par Monsieur [O] [U] au titre du tableau 43 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ([8]) ;
ORDONNE à la [14] agissant pour le compte de la [15] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [U], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 4 %, à effet du 11 octobre 2014 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [U] par la [27] agissant pour le compte de la [15], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [U] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [U] du fait de cette maladie professionnelle tableau 43bis de la manière suivante :
30 000 euros (trente mille euros) au titre du préjudice moral15 000 euros (quinze mille euros) au titre des souffrances physiques1000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la [27] agissant pour le compte de la [15] devra à verser ces sommes à Monsieur [O] [U] ;
CONDAMNE l’AJE, à rembourser à la [27] agissant pour le compte de la [15] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [O] [U] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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