Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 23/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/09105 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTRQ
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Agnès PRUDHOMME – 1357
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 25 Septembre 1960
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 2].
Ledit immeuble a été sujet à plusieurs sinistres d’infiltrations pour le traitement desquels est intervenu le cabinet EURISK suite à déclaration de sinistre dommage-ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le cabinet EURISK a établi un rapport en date du 05 mars 2021.
Monsieur [M] a été indemnisé d’une partie de ses demandes.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 15 novembre 2021 par le Cabinet EURISK, donnant lieu à un rapport daté du 07 décembre 2021.
Monsieur [M] a été indemnisé à titre complémentaire sans toutefois obtenir satisfaction de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre RAR du 22 mars 2022, Monsieur [M] a sollicité la prise en charge du remplacement de son parquet par la compagnie ALLIANZ.
Suite à de multiples relances, la compagnie ALLIANZ a fini par exprimer son refus de prise en charge de ce désordre particulier.
Constatant l’apparition d’une fissure d’un mur d’une chambre de son appartement, Monsieur [M] a fait dresser le 20 juillet 2023 un constat de Commissaire de justice.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit du 16 novembre 2023, Monsieur [M] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [L] [M] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L242-1 et R114-1 du Code des assurances :
Condamner ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2.148 € TTC au titre du remplacement des lames de parquet endommagées par le dégât des eaux selon devis actualisé de l’entreprise FRED’DEKO n°2024-05270001 du 27 mai 2024, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022,Condamner ALLIANZ IARD à prendre en charge les travaux de reprise de la fissure verticale constatée par Commissaire de justice dans la chambre ;Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [N] PARTNER, commissaire de justice du 20 juillet 2023, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la compagnie ALLIANZ sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L242-1 et A243-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil :
Juger irrecevable, pour défaut de déclaration de sinistre préalable, la demande de Monsieur [M] tendant à la reprise de la fissure verticale ;Débouter Monsieur [M] de ses demandes ;Condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,Ecarter l’exécution provisoire au regard des circonstances de l’affaire.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 03 février 2025
*
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, à considérer le dispositif de la compagnie ALLIANZ indiquant « juger irrecevable » comme une demande autre que celle tendant à voir débouter le demandeur, il convient de rappeler qu’une telle fin de non-recevoir est irrecevable à ce stade de la procédure.
II. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M]
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait valoir que les préjudices dont il sollicite l’indemnisation résulte des suites d’un désordre de nature décennale (infiltration d’eau lié à un défaut d’étanchéité du bac à douche de l’appartement A22) reconnu par la compagnie ALLIANZ qui l’avait déjà indemnisé.
En réponse, la compagnie ALLIANZ fait valoir que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée au titre du désordre de dégradation du parquet et de fissuration du mur qui constituent des désordres à part entière qui ne sont pas en lien avec le sinistre déclaré et ayant donné lieu à indemnisation.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 07 décembre 2021 que l’expert avait pu se prononcer quant au parquet et n’avait pu constater de tuilage ou de dégradation permanente des parquets des chambres 1, 2 et 3 en lien avec la cause du sinistre premier.
A ce titre, pour contester les conclusions de l’expert, il appartenait à Monsieur [M] de faire la démonstration de la réalité des désordres qu’il allègue.
Or, la production de photographies, desquelles il n’apparait qu’un décalage inframillimétrique d’une lame de parquet flottant qui, potentiellement en lien avec un appui de la plinthe en pied de mur ayant subi un gonflement, n’apparait pas manifestement définitif dès lors que l’origine ci-avant évoquée aura trouvé résolution.
En outre, la production d’une attestation par une entreprise sollicitée par le demandeur et faisant état d’un gonflement de deux lames de parquet sur toute leur longueur, n’est pas de nature à convaincre la juridiction alors même que l’expert du cabinet EURISK, interpelé sur ce point, a pu répondre par courriel du 03 janvier 2022 à Monsieur [M] qu’il n’avait constaté aucun phénomène habituellement associé à une humidification de parquet (tuilage, noircissement entre lames, soulèvements de parquet).
Il en résulte que la réalité du désordre et de son lien direct avec les infiltrations ayant donné lieu à prise en charge au titre de la garantie décennale n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, au regard du rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [M] au titre du remplacement des lames de parquet, il n’y a pas lieu de constater que la compagnie ALLIANZ, par son refus de prise en charge, a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] sera rejetée.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la compagnie ALLIANZ la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Marches ·
- Élus ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Audit ·
- Travail ·
- Unanimité
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bornage ·
- Assistant ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Périmètre ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Police ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Expert ·
- Subvention ·
- Résolution ·
- Forfait ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Consentement
- Tentative ·
- Assurance-vie ·
- Procédure participative ·
- Rachat ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Juge ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.