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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 déc. 2024, n° 22/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R73
Date du Recours : 11 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 05/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 31/03/2022 SUITE A L’AT DU 22/11/2021 – DECISION INITIALE DU 09/06/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N° MI :
Minute n°: 24/00200
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A MEEO
Vu l’accident de trajet-travail dont a été victime madame [L] [C] le 22 novembre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le certificat médical initial du même jour faisant état de “contracture para cervicales droite avc irradiation au niveau de C6 – contracture paravertébrale dorsale droite “;
Vu le certificat médical de prolongation transmis le 31 mars 2022 faisant état de “ contractures paravertébrales et cervico dorsales droites. TDM rachis : débord discal C5C6 et C6C7 avec inversion courbure physiologique, suite entorse ” ;
Vu l’avis négatif émis par le service médical près de l’organisme qui n’a pas retenu de lien entre le débord discal avec inversion courbure physiologique et l’accident de travail et la notification erronée de la Caisse primaire d’assurance maladie du 31 mai 2022 mentionnant l’imputabilité de la lésion à l’accident du travail ;
Vu la notification du 09 juin 2022, avisant ensuite madame [L] [C] de la date de guérison des suites de l’accident fixée au 31 mars 2022 et la saisine de la Commission médicale de recours amiable par cette dernière ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 2022 par madame [L] [C] à l’encontre de la décision explicite de ladite Commission du 05 août 2022 ayant confirmé à la date du 31 mars 2022 la guérison des séquelles consécutives à l’accident de trajet-travail dont elle a été victime le 22 novembe 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 06 mai 2024 et 09 septembre 2024.
Attendu que, comparante, madame [L] [C] soutient sa contestation et déclare que la lésion constatée par certificat médical du 31 mars 2022 est en lien avec l’accident professionnel de la voie publique dont elle a été victime ;
Attendu que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, accorde qu’une expertise médicale détaillée permettrait de déterminer si la nouvelle lésion est imputable à l’accident de trajet-travail du 22 novembre 2021 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Vu la date du recours introduit après le 1er janvier 2022 et l’abrogation des dispositions relatives à l’expertise médicale technique par le décret du 31 décembre 2019 à cette date ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire -droit
Vu l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise médicale aux frais avancés de la CNAM et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [H] [V],Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sis [Adresse 5], avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [L] [C], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
examiner madame [L] [C] ;
dire de façon motivée si la nouvelle lésion médicalement constatée par le certificat médical de prolongation du 31 mars 2022 faisant état de “ contractures paravertébrales et cervico dorsales droites. TDM rachis : débord discal C5 C6 et C6 C7 avec inversion courbure physiologique, suite entorse ” est imputable à l’accident de trajet-travail dont elle a été victime le 22 novembre 2021 ;
dire si à la date du 31 mars 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie étaient guéries ou consolidées ;
dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
préciser si des séquelles demeurent et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ;
déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS [Z] [R], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RÉSERVONS les demandes ;
Fait à Marseille, le 02 décembre 2024
LA PRÉSIDENTE
Notifiée le :
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