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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [E] veuve [G]
[P] [G]
c/
[A] [G]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BERNARDOT AVOCAT – 151
la SELARL ESTELLE RIMAIRE – 116
JUGEMENT DU : 11 FEVRIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [Z] [E] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Estelle RIMAIRE de la SELARL ESTELLE RIMAIRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [A] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026, puis prorogé au 11 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7]), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [Z] [E] veuve [G] et ses deux filles issues de sa première union avec Mme [K] [U], Mme [A] [G] et Mme [P] [G].
Par testament du 28 février 2023, M. [C] [G] a institué comme légataire du surplus de la quotité disponible, sa fille Mme [P] [G].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil , de l’urgence et de la mise en péril des intérêts communs, Mme [A] [G] aux fins de voir :
— autoriser la vente de l’immeuble située au [Adresse 8] à [Localité 8] et cadastré section AL n°[Cadastre 1] ;
— désigner Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ès-qualité d’administrateurs de l’indivision successorale ;
— autoriser Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] à :
▸ accepter toute offre d’acquisition se présentant à elles,
▸ signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de leur choix,
▸ procéder à l’ouverture du bien dont s’agit et accompagner le ou les mandataires pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur ainsi que l’acte authentique de vente au nom et pour le compte de l’indivision,
le cas échéant, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [A] [G] à payer à Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ont exposé que :
Mme [A] [G], bien qu’assistée par son propre notaire, reste silencieuse, si bien que les opérations de succession sont bloquées ;
leur principale préoccupation est le sort de l’appartement de [Localité 4], qui a été acquis grevé d’un contrat de location et qui est actuellement libre de tout occupant suite au décès de la locataire ;
elles entendent profiter du caractère vacant de ce bien pour le vendre ;
Mme [A] [G] n’a pas répondu à leurs interrogations quant au devenir de ce bien ;
aucun des héritiers, y compris Mme [A] [G], n’a manifesté sa volonté de se faire attribuer ledit appartement ;
des frais sont à acquitter alors que l’appartement est vide ;
un indivisaire s’opposant à certains actes utiles à l’indivision pour des motifs étrangers à l’intérêt commun met en péril l’intérêt commun : le silence et l’inertie de Mme [A] [G] conduisent nécessairement à appauvrir l’indivision successorale .
Dans leurs conclusions responsives n° 2 soutenues à l’audience, Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ont demandé au président du tribunal judiciaire de :
A titre principal ;
— attribuer l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4] et cadastré section AL n°[Cadastre 1], à Mme [P] [G] au prix de 160 000 € ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente de l’immeuble située au [Adresse 9] et cadastré section AL n°[Cadastre 1] ;
— désigner Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ès-qualité d’administrateurs de l’indivision successorale ;
— autoriser Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] à :
▸ accepter toute offre d’acquisition se présentant à elles,
signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de leur choix,
procéder à l’ouverture du bien dont s’agit et accompagner le ou les mandataires pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur ainsi que l’acte authentique de vente au nom et pour le compte de l’indivision,
▸ le cas échéant, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [A] [G] à payer à Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] ont répliqué à Mme [A] [G] que :
Mme [A] [G] n’a jamais manifesté sa volonté de se voir attribuer le bien ; elle ne démontre nullement avoir la capacité de financer cette acquisition et la somme de 104 000 € qu’elle propose ne correspond pas aux estimations produites dont il ressort une évaluation comprise entre 145 000 € et 192 654 € ;
elles versent aux débats le dernier procès-verbal d’assemblée générale de copropriété démontrant que des frais importants ont été votés, comme le remplacement du système d’interphonie, le remplacement de la porte automatique, la réalisation d’un plan pluriannuel de travaux et d’un diagnostic énergétique collectif ;
face à la réticence et à l’inertie de Mme [A] [G], Mme [P] [G] propose de se voir attribuer l’appartement aux prix de 160 000 €.
Dans ses conclusions n°3 soutenues à l’audience , Mme [A] [N] demande au président du tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de compétence juridictionnelle du président statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande d’attribution du bien par Mme [P] [G] dès lors que seul le tribunal judiciaire aurait dû être saisi de ce chef ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à statuer ;
— renvoyer Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] à mieux se pourvoir et les débouter de leurs demandes ;
— les condamner à payer à Mme [A] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Mme [A] [G] a soutenu que :
par application de l’article 832-3 du code civil, la demande d’attribution d’un bien relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du président du tribunal judiciaire qui se déclarera incompétent pour connaître de cette demande ;
l’article 815-6 du code civil n’est pas applicable, faute de justifier de l’urgence et de l’intérêt de l’indivision ; le fait qu’une partie soit taisante sur le sort d’un bien ne caractérise pas une urgence ; au demeurant, Mme [A] [G] n’a appris que par un courrier du 24 novembre 2024 que les demanderesses souhaitaient vendre le bien ; le notaire de Mme [A] [G] n’a pas eu les pièces sollicitées avant le 3 mars 2025 et c’est un mois et demi après que les demanderesses l’assignent devant le président statuant en procédure accélérée au fond ;
les charges de copropriété , qui n’ont jamais été présentées à Mme [A] [G] pour l’alerter sur la prétendue urgence, ne sont pas disproportionnées et ne justifient pas d’un péril imminent.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
Sur la demande d’attribution du bien indivis
Il ne résulte pas des dispositions du code civil que le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, ait le pouvoir d’attribuer un bien indivis à l’un des indivisaires et la demande de Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] d’attribution du bien à Mme [P] [G] est en conséquence irrecevable.
Sur la demande de désignation en qualité d’administrateurs de l’indivision et sur l’autorisation de vente seules du bien immobilier indivis
Il résulte des pièces et écritures des parties qu’après avoir demandé à être autorisées à vendre seules le bien immobilier dont s’agit, Mme [P] [G] se déclare intéressée par l’attribution du bien immobilier .
Mme [A] [G] se déclare également intéressée le cas échéant par l’attribution du bien immobilier après évaluation de son prix.
Il résulte des dernières écritures des parties et des échanges entre les notaires que l’assignation a été délivrée sans vraie discussion sur le sort de l’appartement indivis, puisque Mme [P] [G] et Mme [A] [G] se déclarent désormais toutes les deux intéressées par l’attribution de ce bien immobilier, de sorte que cette situation permet de s’interroger sur l’urgence de la vente à un tiers , un rapprochement en bonne intelligence entre les parties sur le sort du bien immobilier et sa valorisation pouvant permettre un accord entre toutes les parties dans l’intérêt de l’indivision.
Il convient en outre de constater que l’urgence n’est nullement établie en l’espèce dès lors que le bien immobilier indivis est vide de tout occupant, que le risque de dépréciation du bien n’est pas démontré ni même invoqué et que le paiement des charges inhérentes à un bien en copropriété n’est pas de nature à mettre en péril l’indivision.
La position de Mme [A] [G] au cours des opérations de succession ne permet pas de considérer qu’elle a sciemment fait obstacle à la vente de ce bien indivis par son silence ou son inertie. Il convient toutefois de lui rappeler qu’il est utile dans l’intérêt de l’indivision et des indivisaires que le sort de ce bien immobilier soit rapidement réglé.
Enfin, il convient de constater que la demande de Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] d’autorisation de vendre seuls le bien immobilier ne mentionne pas un prix minimum de vente de ce bien.
Il s’en déduit que les mesures sollicitées ne sont pas justifiées à ce stade par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] sont en conséquence en l’état déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] qui succombent sont condamnées aux dépens de l’instance.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] d’attribution du bien immobilier à Mme [P] [G] ;
Déboute Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [E] veuve [G] et Mme [P] [G] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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