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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHX
MINUTE N° :
S.C.I. L.E.G.A.S
c/
[W] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. L.E.G.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 16 septembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2021, Mme [L] [R] agissant en qualité de gérante de la SCI L.E.G.A.S, bailleresse ci-après dénommée la SCI L.E.G.A.S, a donné en location à Monsieur [W] [E] un appartement situé au [Adresse 2] à BEAUMONT SUR OISE (95260), pour un loyer initial mensuel de 550 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 50 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI L.E.G.A.S. a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [E] par exploit du 2 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en date du consenti le 29 septembre 2021 à la SCI L.E.G.A.S.,
— ordonner que dans la QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION du jugement à intervenir le défendeur sera tenu de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’il occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par lui de se faire dans ledit délai, et celui-ci passe, voir dire qu’il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel local qu’il plaira à la requérante indiquer et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [E],
— condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SCI L.E.G.A.S., la somme de 8.400 €, au titre des loyers et charges impayés au jour de l‘assignation, suivant compte arrêté au 4 mars 2025, outre ceux qui seraient impayés au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SCI L.E.G.A.S., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner également Monsieur [W] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,
— juger que dans l’hypothèse où le Tribunal venait à accorder des délais de règlement et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, le débiteur sera tenu de régler chaque mensualité avant le 5 de chaque mois en sus du loyer courant,
— juger enfin qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra alors exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— condamner enfin Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [W] [E] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la SCI L.E.G.A.S, représentée par leur conseil, s’en rapporte aux demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er mars 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 2 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 1er mars 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 3.000 euros, mois de mars 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 8.400 euros au 2 avril 2025, mois de mars 2025 inclus à la date de l’assignation ; et qu’enfin il n’est pas apporté d’élément concernant l’évolution de cette dette lors de l’audience.
Aucune demande de délai de paiement n’est formulée et aucun élément n’est produit s’agissant de la situation personnelle du débiteur compte tenu de la carence du défendeur dans la réalisation du diagnostic social par le département.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] à verser à la SCI L.E.G.A.S, la somme de 8.400 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 avril 2025 selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI L.E.G.A.S. ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 1er mars 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 2 mai 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 29 septembre 2021, pour un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SCI L.E.G.A.S. la somme de 8.400 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
AUTORISE la SCI L.E.G.A.S à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [E] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 2] à BEAUMONT SUR OISE (95260), et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI L.E.G.A.S. de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 1er mars 2024.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SCI L.E.G.A.S. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 8] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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