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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 21/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04149 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00583 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPGF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2020, [T] [A] – directrice adjointe au sein de la résidence [Localité 19] – a transmis à la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial joint daté du 29 avril 2020 mentionnait des « troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2020.
Après enquête, la [13] a refusé, le 05 octobre 2020, de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle motif pris qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01er mars 2021, [T] [A] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 05 janvier 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle disait avoir été victime le 29 avril 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [T] [A] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale ; Dire et juger que l’accident du 29 avril 2020 est un accident du travail à caractère professionnel ; Condamner la [13] à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ; Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner l’employeur à payer à Maître Laure ZAOUI, en sa qualité d’avocat dans l’instance en référés, la somme de 1 250 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient apporter la preuve d’un événement soudain ayant une origine professionnelle qui s’est produit sur le lieu et au temps du travail.
La [13] , représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de [T] [A].
A l’appui de ses prétentions, la [13] soutient qu’elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
Ainsi il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
****
Le 29 avril 2020, [T] [A] – directrice adjointe au sein de la résidence [Localité 19] – a transmis à la [6] une déclaration d’accident du travail, renseignée comme suit:
« Date : 29/04/2020 ; Heure : 16 heures 00
Activité de la victime lors de l’accident : Accueil physique et téléphonique des salarié(e)s, des familles des résidents, solde de tout compte des CDD, établissement des bulletins de salaires, établir différentes attestations, établir les factures des résidents…
Nature de l’accident : troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes suite à du harcèlement moral avec la directrice de l’établissement en m’isolant du personnel et en me privant de mes outils de travail…
Objet dont le contact a blessé la victime : harcèlement moral et insultes diverses de la part de la directrice de l’établissement et en m’isolant du personnel et en me privant de mes outils professionnels (ordinateur réception de mes mails et de mon téléphone)
Eventuelles réserves motivées : l’employeur ayant établi une attestation erronée (29 avril et non le 30 avril) je vous ai établi ce nouveau formulaire (conflictuel)
Siège des lésions : vertige, maux de tête, douleurs au ventre, pression au niveau de la poitrine, les jambes et bras tremblent…
Nature des lésions : troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes »
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2020 par le docteur [J] – médecin généraliste – mentionnait des « troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes ».
Dans un courrier daté du 30 avril 2020 adressé à la [11], l’employeur a contesté le caractère professionnel de cet accident en précisant :
« Compte tenu de l’absence de circonstances dans lesquelles l’intéressée prétend avoir été victime d’un accident de travail, nous faisons les plus expresses réserves sur la matérialité de celui-ci.
Madame [A] nous indique par courrier en date du 30 avril et reçu par mail le jour même ‘Veuillez prendre note de mon accident du travail à partir de ce jour que vous trouverez en pièce jointe'.
La salariée, dont le contrat à durée déterminée prend fin le 30 avril au soir, aurait dû prendre son poste de travail ce matin conformément au planning auquel elle est inscrite, soit à 09h00. En lieu et place de sa prise de poste, nous recevons ce courrier sans aucune autre description de ce qui pourrait constituer un accident de travail ou de trajet.
Pour une information complète, la salariée était à son poste de travail hier et l’a quitté à 18h00 sans faire part de quoi que ce soit à la direction.
Aussi, tant au regard de la temporalité du courrier reçu que de l’incohérence de ce prétendu accident de travail, nous nous interrogeons sur la nature de l’arrêt à déclarer pour la période concernée ».
Dans le questionnaire « assuré » qui lui était adressé, à la question « quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à l’accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ? », [T] [A] répondait : « Le déclencheur de mon AT a été une succession d’harcèlement moral avec insultes à mon égard, de l’humiliation, rabaissée et avec un isolement total de mes outils de travail par ma hiérarchie la directrice Me [W] qui a commencé le week-end du 18 & 19 avril, puis le 24 avril et le 29 avril avec la soi-disant enquête de la direction d'[17] (le siège refuse d’office les AT dans cette entreprise) ; un courrier avec différentes informations complémentaires sont envoyés ce jour en RARN (…) à vos services ».
[T] [A] décrivait dans sa saisine de la commission de recours amiable « la violente agression verbale sur le lieu et au temps du travail » en retraçant une succession d’événements. Elle indiquait ainsi :
« – en date du 18/04/2020, j’étais d’astreinte ce week-end là, vers 10 heures du matin la directrice Madame [W] me téléphone sur le numéro téléphonique de l’accueil de l’établissement ‘que je me prenais pour qui, que [U] depuis plus de 15 ans d’ancienneté n’était jamais allée sur son ordinateur et que moi je venais juste d’arriver… qu’elle n’avait pas confiance et elle changerait son mot de passe'… pourtant le premier jour en prenant mes fonctions les instructions effectuées ont été données par elle-même ;
— en date du 22 avril 2020 dans la matinée : j’étais en ligne avec le fils d’une ancienne résidente et Madame [W] est venue dans mon bureau en furie (suite à ses instructions pour la distribution de chèques illicado), en me hurlant dessus, m’a très parlé et manqué de respect ‘que j’étais une incapable, que je ne faisais que des conneries, qu’est-ce que j’avais dans la tête’ et j’en passe ;
— je me suis sentie très mal et n’arrêtais pas de pleurer, plusieurs membres du personnel sont venus me voir et m’ont informé de ne pas tenir compte de son comportement et que plusieurs salarié(e)s avaient subi ça depuis son arrivée à [Localité 19] en décembre… à plusieurs reprises j’avais souvent des reproches injustifiés ;
— en date du 23 avril, je demande un entretien avec la psychologue de mon lieu de travail et lui invoque ma situation avec la directrice, elle a compris mon ‘mal-être'… et à la fin de la journée, elle m’accuse de fautes professionnelles injustifiées ;
— quand elle a voulu me faire signer mon dernier contrat de travail du 20 au 30 avril 2020 en date du 23 avril (délai des 48 heures dépassé que j’ai refusé de signer) elle m’a dit soit je signe le contrat et finis le 30 avril, soit je dégage le soir même ;
— bien que profondément affectée, j’ai quand même fini ma journée ;
En date du 29 avril 2020 mail de la directrice à l’équipe en joignant le courrier adressé à la direction régionale avec qui je travaillais depuis mes fonctions me concernant en demandant des attestations contre moi (pour m’isoler sur mon lieu de travail)
— l’enquête diligentée par [15] le 29 avril 2020 a été très difficile pour moi car j’ai vu que mon ‘droit d’alerte’ n’a pas été pris en considération et l’attitude du directeur régional et Madame [G] ([15]) était plus pour me faire culpabiliser que de m’écouter ; cette situation m’a totalement déstabilisée et c’était trop pour mon corps car je tremblais, j’avais des vertiges, des maux de tête, des douleurs au ventre, une pression au niveau de la poitrine, les jambes et mes bras tremblaient.. ;
— depuis plusieurs jours je ne me sentais pas bien du tout et étant inconnu sur la liste du personnel (tout personnel confondu), donc ne pouvant obtenir un rendez-vous avec le médecin du travail, j’ai obtenu sur mon lieu de travail vers 16 heures un rendez-vous médical en visioconférence avec le médecin qui m’a prescrit mon arrêt de travail initial en accident du travail du fait que l’incident à l’origine des lésions qu’il a diagnostiquées et qui l’ont conduit à prescrire un arrêt de travail sur le lieu de travail et pendant le temps de travail ».
Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, l’employeur répondait à la question « Pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident » en ces termes : « La salariée a quitté son poste de travail à son horaire normal (18h00) le 29/04/2020 en emportant toutes ses affaires. Le lendemain matin, soit le 30/04/2020, elle était censée prendre son poste à 9h00. Nous avons reçu un courriel à 7h53 de sa part avec en PJ un arrêt de travail nous demandant de ‘prendre note de son accident du travail à partir de ce jour’ sans aucune autre précision. Son contrat de travail se terminait le 30/04/2020 ». A la question « que s’est-il passé le 29/04/2020 ? que s’est-il passé le 30/04/2020 ? », l’employeur indiquait : « Aucun incident à signaler sur la journée du 29/04/2020 qui s’est déroulée de manière normale. Le 30/04/2020, la salariée était absente avec un courriel envoyé à 7h53 pour nous demander de déclarer un AT, dont nous n’avons aucune précision sur celui-ci ».
Lors de son audition par téléphone, [N] [I] précisait que :
— le 18/04/2020 (échange téléphonique concernant le code ordinateur), elle était « un peu en colère en disant qu'[elle] ne lui avai[t] pas donné le code ». Elle ajoutait « je lui ai demandé de quel droit elle était allée sur mon ordinateur et lui ai indiqué je refusais qu’elle utilise mon ordinateur (…) cela m’étonnerait que j’ai dit ‘ça commence à me faire chier’ mais dans l’énervement, j’aurais pu dire ‘ça commence à me gonfler'. Elle a compris car elle s’est excusée et je ne lui avais jamais donné le code de mon ordinateur » ;
— le 22/04/2020 (échange verbal suite aux distributions de chèques cadeaux), elle avait haussé le ton en ces termes : « [T], non seulement, je ne t’ai jamais demandé de les distribuer et en plus, c’était pour les personnes présentes la veille. Je lui ai demandé pourquoi elle avait distribué à l’homme d’entretien alors qu’il n’était pas prévu (…) j’ai levé la voix en disant qu’en aucun cas, je lui avait dit de les distribuer, que je lui avais seulement demandé de préparer les enveloppes à partir d’une liste de personnes présentes. Je lui ai demandé de quel droit, elle s’était permis de distribuer les enveloppes. J’étais énervée mais mes propos sont restés corrects sans proférer d’insultes, d’injures ou de menaces. Il y avait la psychologue de l’établissement, [B] [R], dans le bureau ».
Lors de son audition par téléphone, [B] [R] répondra à la question « Etiez-vous présente le mercredi 22/04/2020 lors d’un échange verbal entre Mme [W] et Mme [P] suite à la distribution des chèques-cadeau ? » : « Non, puisque je travaille sur site seulement les mardis et jeudis. De plus, je n’ai pas de souvenir d’un échange verbal concernant les chèques cadeau ». Elle précisera : « Une fois, j’étais présente dans le bureau de l’adjointe et Mme [W] s’est un petit peu énervée pour une histoire de code d’ordinateur ou de logiciel mais sans plus. Le ton est monté, la directrice était un peu agacée car cela avait l’air important mais il n’y a eu ni insulte, ni injure, ni menace ».
Dans le cadre du présent litige, [T] [A] verse aux débats une attestation établie par [O] [D], agent de maintenance au sein de la résidence de [Localité 19], dans laquelle celui-ci déclare :
« Par la présente, j’atteste sur l’honneur avoir été témoin de l’isolement de Madame [A] dans bureau directrice adjointe à la résidence [Localité 19] 486, suite aux consignes de la directrice [N] [W] qui a informé mes collègues ainsi que moi-même par mail le 27 avril 2020 à 16h46 et qui nous a mis en garde verbalement de ne plus lui adresser la parole.
Madame [W] la prive de ses outils professionnels (boite mails plus téléphone professionnel).
D’autre part, j’ai été témoin d’une altercation le 22 avril 2020 de [N] [W] envers [T] [A]. J’ai vu Madame [A] en pleurs ; Mme [W] continuait son acharnement en lui hurlant dessus, en l’insultant et lui a dit de dégager.
Le 29 avril 2020, Mme [A] étant très mal, voulait un rendez-vous en visio avec la médecine du travail, mais étant inconnue, cela n’a pas pu se faire, elle me l’a dit quand je suis passé dans son bureau ».
****
Il apparaît ainsi qu’à l’issue de l’enquête [17] ayant eu lieu le 29 avril 2020, [T] [A] a consulté sur son lieu et au temps du travail un médecin par visio-conférence, lequel a constaté une lésion psychologique («troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes »).
Si l’apparition de cette lésion ne peut être rattachée à un fait soudain et imprévisible, il n’en reste pas moins qu’elle a eu lieu de manière brutale à la suite de faits répétés (« propos insultants de la directrice le 22 avril 2020 la traitant d’incapable et lui reprochant de ne faire que des conneries » ainsi que « la demande faite par la direction aux salariés de ne plus lui adresser la parole ») qualifiés par le conseil des prud’hommes dans un jugement rendu le 30 janvier 2023 de harcèlement moral.
Dès lors qu’il est établi que la lésion psychologique est imputable à une série d’événements survenus à des dates précises, il y a lieu de considérer que la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique.
La caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à tort que la [11] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de [T] [A] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 29 avril 2020, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une quelconque expertise.
L’assurée sera renvoyée devant la [12] afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [12] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la [12] sera condamnée à verser à Maître [H] [M] une somme de 1 000 €.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par [T] [A] bien fondé ;
DIT que l’accident dont [T] [A] a été victime le 29 avril 2020 doit être pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE [T] [A] de sa demande d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [13] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE [T] [A] devant les services de la [13] afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [13] à verser à Maître Laure ZAOUI une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la [13] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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