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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 24/00777 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL5O
N° Minute : 24/01948
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie POYTO substituant Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Mme [Z] [G] a adressé à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France une demande de pension d’invalidité. Par courrier du 13 janvier 2022, la caisse lui a notifié une décision d’attribution de pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 27 décembre 2021.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable prétendant avoir déposé sa demande dès le 1er avril 2021. La commission a confirmé la décision initiale, en sa séance du 17 octobre 2022. Le 26 décembre 2022, elle a saisi ce tribunal d’un recours contre cette dernière décision. Le 12 mars 2024, le dossier a été radié avant d’être réinscrit le 12 mars 2024.
Après nouvel avis du médecin conseil considérant que Mme [G] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain dès avril 2021, la caisse a notifié le 18 janvier 2023 à l’assurée un refus de pension d’invalidité d’avril à décembre 2021.
L’affaire a été appelée le 6 novembre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [G] demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
— D’annuler la décision de la caisse du 13 janvier 2022 notifiant une pension d’invalidité à compter du 27 décembre 2021, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2022 ;
— D’ordonner à la caisse de tirer toutes les conséquences légales de cette annulation, et ainsi de lui octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2021, date, de sa demande initiale ;
A titre subsidiaire
— D’ordonner la désignation d’un médecin expert afin de déterminer si elle peut prétendre au versement de la pension d’invalidité rétroactivement à compter du 1er avril 2021 ;
— De condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France demande au tribunal :
— De débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant devenues sans objet,
— De confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2022.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à… l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code dispose quant à lui que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable…
L’article L. 341-1 précise : L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
En l’espèce, Mme [G] soutient que son état de santé justifiait d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie dès avril 2021, date de sa demande.
La caisse estime que le recours de l’assuré est sans objet puisque suite à la décision du 17 octobre 2022 de la commission de recours amiable, il a été rejeté sa requête lui refusant spécifiquement le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie d’avril à décembre 2021 et la notification du 18 janvier 2023 n’a pas été contestée.
Effectivement, Mme [G] n’a pas contesté cette dernière notification en saisissant la commission de recours amiable, et encore moins le tribunal, de sorte que cette décision est devenue définitive.
En effet, par son seul recours, Mme [G] a contesté la première décision du 11 octobre 2022 d’attribution de pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 27 décembre 2021 pour des raisons administratives, la date de dépôt de la demande. Or, après ce premier rejet, la caisse a fait réexaminer son dossier sous l’angle médical. Le médecin conseil ayant rendu un avis défavorable, une deuxième décision de rejet de pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 27 décembre 2021 lui a été adressée le 18 janvier 2023, pour des raisons médicales cette fois-ci.
L’attribution de pension étant soumise à deux conditions, une demande préalable et des conditions médicales. Ces dernières n’étant définitivement pas validées, la demande première est devenue sans objet, et la demande d’expertise sans intérêt.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [G] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. Il en sera de même de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable mais devenu sans objet le recours engagé par Mme [Z] [G] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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