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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 5 août 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ NEOLIA |
Texte intégral
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/00506
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP4R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Monsieur [Y] [F]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 05 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
05 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. NEOLIA,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 8] (GUINEE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 18 juin 2021 ayant pris effet le 1er juillet 2021 la SA d’HLM NEOLIA a donné à bail à M. [Y] [F] pour une durée de 1 an un logement à usage d’habitation T1 n° 0546028 porte 28, étage 00 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 334,06 € pour le logement outre les provisions pour charges de 77,97 €.
Des loyers étant demeurés impayés et le locataire n’ayant pas justifié de son assurance contre les risques locatifs la SA NEOLIA a fait signifier à M. [Y] [F] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 470,81 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 22 octobre 2024.
Puis la SA NEOLIA a fait assigner à l’audience 4 juillet 2025, M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social et financier.
La SA NEOLIA, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater la résiliation au 21 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties ;
En conséquence,
— constater que M. [Y] [F] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— le condamner à lui payer une provision de 3 814,15 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er mars 2025 ;
— le condamner au paiement d’une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers frais et dépens comprenant les frais de commandement de payer.
— Constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle actualise la dette locative à la somme de 3 785,73 €, échéance de mai 2025 incluse.
M. [Y] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA NEOLIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, Conditions générales, titre 7 – résiliation du contrat – la résiliation pour défaut de paiement – Résiliation de plein droit et un commandement de payer a été signifié le 21 octobre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois pour le paiement des loyers et charges, un seul paiement de 464,54 € étant intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2024 à 24 heures.
M. [Y] [F], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera en conséquence condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’expulsion de M. [Y] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SA NEOLIA produit un décompte en date du 27 juin 2025 démontrant que M. [Y] [F] reste lui devoir la somme de 3 785,73 € hors frais de justice au quittancement du mois de mai 2025. La créance locative est ainsi fondée pour ce montant.
M. [Y] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 785,73 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En l’espèce, l’importance de la dette locative et l’absence d’éléments sur les capacités financières ne permettent pas, en l’état, d’accorder des délais de paiement.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur et notamment des commandements de payer qu’il a dû délivrer à son locataire, M. [Y] [F] sera condamné à lui verser une somme de 380,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 18 juin 2021 ayant pris effet le 1er juin 2021 entre la SA NEOLIA et M. [Y] [F] concernant un logement à usage d’habitation T1 n° 0546028 porte 28, étage 00 sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 21 décembre 2024 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA NEOLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SA NEOLIA une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SA NEOLIA à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 3 785,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la SA NEOLIA la somme de 380,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, en référé
Aurélie MALGOUVERNE Laurent DUCHEMIN
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