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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01486 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHZ7
AFFAIRE : [V] [Z] C/ [L] [B]
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien MARET de la SELARL SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience auc cours de laquelle Madame BUSTREAU a éte entendue en son rapport oral.
Maîtres BENAIM et MARET ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [B] est enregistré sous le n° Siret 94787506800019 et exerce une activité de commerce de véhicules automobiles sous l’enseigne RMV IMPORTATION, en qualité d’entrepreneur individuel.
Le 19 mars 2023, Monsieur [B] a vendu à Madame [V] [Z] un véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé WW 720-GA, pour un montant de 13.500 euros.
Le véhicule a été livré au domicile de Madame [Z] et plusieurs défauts sont rapidement apparus. Mme [Z] a rapidement constaté que le véhicule « chauffait ».
Le résultat du contrôle technique du 6 avril 2023 était défavorable du fait de trois défaillances majeures relatives à la fixation de la plaque d’immatriculation, à l’orientation d’un feu de croisement et à l’état des feux de brouillards avant et arrière.
Une expertise amiable est intervenue et a été réalisée par le cabinet EXPAD 24 le 6 juin 2023. EXPAD 24 a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
A la suite de ces opérations d’expertise amiable lesquelles ont fait apparaître plusieurs anomalies sur le véhicule, M. [B] a proposé de reprendre le véhicule pour le prix d’achat de 13.500 euros.
Par un courriel du 20 juin 2023 adressé à EXPAD 24 M. [B] est revenu sur cette proposition.
Madame [Z] a assigné Monsieur [B] en référé expertise devant le Président du Tribunal judiciaire de Limoges et par ordonnance du 17 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée.
M. [K] expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 Mme [Z] a fait assigner M. [B] au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2025 Mme [Z] sollicite :
JUGER Madame [V] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes. À titre principal, DIRE et JUGER que les conclusions de Monsieur [B], déposées le 2 mai 2025, ont été communiquées dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense de Madame [Z] ; En conséquence, ÉCARTER lesdites conclusions des débats.
À titre subsidiaire, PRONONCER la résolution de la vente En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] à restituer à Madame [Z] la somme 14 500 euros à charge pour cette dernière de restituer le véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé WW-720- GA, dès la restitution du prix de vente effectuée.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 9834, 41 euros en réparation de ses préjudices : • 6300 euros (350 euros x 18) en réparation de son préjudice de jouissance
• 3000 euros en indemnisation d’un préjudice moral
• 591, 41 euros au titre du préjudice matériel :
o 287, 63 euros TTC de pièces détachées
o 146, 78 euros TTC pour deux pneumatiques
o 100 euros : coût du déplacement du véhicule à l’expertise
o 57 euros au titre du contrôle technique
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 468, 85 euros pour le premier expert et 4348, 20 euros à Monsieur [K] (total 4817, 05 euros) CONDAMNER Monsieur [B] aux frais d’expertise CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
À titre très subsidiaire,
PRONONCER la résolution de la vente En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] à restituer à Madame [Z] la somme 14 500 euros à charge pour cette dernière de restituer le véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé WW-720- GA, dès la restitution du prix de vente effectuée. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 9834, 41 euros en réparation de ses préjudices : • 6300 euros (350 euros x 18) en réparation de son préjudice de jouissance
• 3000 euros en indemnisation d’un préjudice moral
• 591, 41 euros au titre du préjudice matériel :
o 287, 63 euros TTC de pièces détachées
o 146, 78 euros TTC pour deux pneumatiques
o 100 euros : coût du déplacement du véhicule à l’expertise
o 57 euros au titre du contrôle technique
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 468, 85 euros pour le premier expert et 4348, 20 euros à Monsieur [K] (total 4817, 05 euros) CONDAMNER Monsieur [B] aux frais d’expertise CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 7 475 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 9834, 41 euros en réparation de ses préjudices : • 6300 euros (350 euros x 18) en réparation de son préjudice de jouissance
• 3000 euros en indemnisation d’un préjudice moral
• 591, 41 euros au titre du préjudice matériel :
o 287, 63 euros TTC de pièces détachées
o 146, 78 euros TTC pour deux pneumatiques
o 100 euros : coût du déplacement du véhicule à l’expertise
o 57 euros au titre du contrôle technique
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 468, 85 euros pour le premier expert et 4348, 20 euros à Monsieur [K](total 4817, 05 euros) CONDAMNER Monsieur [B] aux frais d’expertise CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
En tout état de cause, ÉCARTER que les attestations produites par Monsieur [B] Vu l’article 514 du Code de procédure civile, DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de conformité des articles L.217-4 et L.217.5 du code de la consommation, puisque l’expert a relevé que le véhicule n’était pas conforme et ne pouvait pas circuler en l’état et que les désordres existaient et étaient présents au moment de la vente, du fait d’un accident antérieur à la vente et mal réparé, que l’acheteur ne pouvait soupçonner au moment de la vente.
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, M. [B] sollicite du Tribunal :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [Z],CONDAMNER Madame [V] [Z] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, Subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que la preuve de l’existence d’un vice au moment de la vente du véhicule n’est pas rapportée ; ni la preuve de l’existence d’un défaut de conformité existant lors de la délivrance du véhicule, puisqu’il n’y avait pas de différence entre la chose convenue et la chose livrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter les conclusions du 2 mai 2025 de M. [B] des débats
Cette demande qui figure toujours au dispositif des conclusions de Mme [Z] sera rejetée comme obsolète, la clôture initialement fixée au 6 mai 2025 ayant été rabattue et finalement ordonnée le 14 octobre 2025 pour permettre aux parties de conclure.
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de restitution
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie dès lors que quatre conditions sont réunies :
la chose doit avoir un défaut, qui se distingue de l’usure normale de la chose ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché ;ce défaut caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert de risques.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur et peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que cet article s’applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, Mme [Z] a constaté rapidement après l’acquisition du véhicule des dysfonctionnements et notamment la sensation que le véhicule « chauffait ».
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé moins de 15 jours après l’acquisition fait apparaître trois défaillances majeures valant un avis défavorable au contrôle technique, à savoir la fixation de la plaque d’immatriculation, la mauvaise orientation des feux de croisement avant, l’état et le fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière.
Les opérations d’expertise amiable ont permis de faire apparaître un défaut d’alignement du pare-choc avant avec l’aile avant droite, que ce pare-choc avait été repeint ainsi que le capot moteur et que les jantes n’étaient pas d’origine. Il était également relevé par l’expert lors de l’examen du compartiment moteur que la face avant était trop proche du moteur, que la tôle supérieure de la demi face avant avait été déformée et redressée, que la durite inférieure de radiateur était en contact avec la poulie de compresseur de climatisation, ou encore lors de l’examen du soubassement que l’ensemble radiateur était trop proche du moteur et que la courroie accessoire était endommagée.
La dépose du pare-choc faisait apparaître que l’absorbeur était collé sur la traverse, que le phare gauche avait également été recollé et que de fait, il n’était plus possible de le régler, que la face avant n’était pas d’origine.
Le rapport d’expertise amiable concluait que le véhicule avait subi un choc avant et que les travaux n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art de sorte que le véhicule présentait de nombreuses malfaçons lesquelles étaient présentes selon l’expert à la date de livraison du véhicule.
A l’issue de ces opérations d’expertise M. [B] proposait de restituer le prix de vente à Mme [Z] et de reprendre le véhicule avant de se rétracter le 20 juin 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire faisait apparaître des défauts d’application de peinture au niveau du capot, du pare-choc avant et du montant de pare-brise gauche ainsi qu’un défaut d’alignement du pare-choc avant avec l’aile avant-droite.
L’expert judiciaire confirmait que le phare avant gauche avait été recollé, il constatait également l’usure de la courroie accessoire, le défaut de positionnement de l’ensemble face avant / radiateurs, ainsi que le fait que l’absorbeur du pare-choc avant avait été déformé, coupé, recollé avec absence d’un morceau.
Il concluait que le véhicule avait subi un choc avant antérieurement à la vente, lequel avait été mal réparé et que « les amovibles ont été impactés donc pare-choc avant, renforts, optiques de phare, capot, façade avant, renforts, optiques de phares, capot, façade avant, support motoventilateur ».
Il indiquait que suite au choc subi par le véhicule, il avait été fait le choix économique de monter des pièces non d’origine et de remplacer la façade avant par une pièce non conforme engendrant un mauvais positionnement et le frottement de certaines pièces.
Il concluait que le véhicule ne pouvait pas circuler en l’état et que l’acheteur ne pouvait détecter ces défauts soulignant que visuellement le véhicule a une belle présentation.
M. [B] explique qu’il est possible que Mme [Z] ait elle-même été à l’origine du choc avant constaté par les experts, et relève qu’il n’est pas possible de dater précisément le choc avant subi par le véhicule.
Toutefois, cette hypothèse n’est pas réaliste eu égard au fait qu’un contrôle technique a été réalisé moins de 15 jours après la vente et alors que le véhicule n’avait parcouru que 582 km, lequel était défavorable du fait de défaillances majeures, dont l’alignement des feux et la fixation de la plaque d’immatriculation, constatations compatibles avec le choc avant mal réparé ultérieurement décrit par les experts qui ont notamment expliqué que le phare avant gauche avait été recollé et n’était plus réglable.
La survenance antérieurement à la vente d’un accident mal réparé, ayant entraîné un impact sur les amovibles avant (pare-choc, renforts, capot, façade avant, …), à la suite duquel il avait été fait le choix de monter des pièces non d’origine et de remplacer la façade avant par une pièce non conforme, engendrant un mauvais positionnement et le frottement de certaines pièces constitue un vice majeur, diminuant tellement l’usage du véhicule, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Ainsi, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est établie.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 19 mars 2023 entre Mme [Z] et M. [B] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque SEAT [Localité 6] immatriculé WW 720-GA, au prix de 13.500 euros, à charge pour Mme [Z] de restituer le véhicule dès la restitution du prix de vente effectuée.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SAS [Adresse 5] est tenue de connaître le vice affectant la chose vendue. En conséquence, elle doit indemniser Mme [C] de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
À l’occasion de la vente, Mme [Z] indique avoir payé les frais d’importation du véhicule à hauteur de 1.000 euros. Elle justifie avoir procédé au paiement par virement bancaire de la somme de 500 euros et indique avoir versé le reste en espèces. L’expertise judiciaire fait référence à un sms adressé par M. [B] relatif à l’importation du véhicule indiquant « je prends 1.000 euros TTC et je m’occupe de tout » corroborant les déclarations de Mme [Z] crédibles ce d’autant plus que M. [B] n’apporte aucune autre explication quant au fait qu’il ait perçu 14.000 euros par virement pour un véhicule dont le prix de vente était fixé à 13.500 euros.
En conséquence M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais d’importation du véhicule.
Mme [Z] justifie en outre d’avoir engagé 534,41 euros de frais au titre de l’achat de pièces détachées (287,63 euros), de deux pneumatiques (146,78 euros), du remorquage du véhicule pour l’expertise (100 euros) et du contrôle technique (57 euros).
En conséquence, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 534,41 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le véhicule de Mme [Z] a été immobilisé 18 mois et M. [B] qui a dans un premier temps dit qu’il souhaitait annuler la vente s’est finalement rétracté obligeant Mme [Z] à engager une procédure judiciaire. En conséquence le préjudice de jouissance de Mme [Z] sera évalué à 2.000 euros et son préjudice moral à 1.000 euros.
M. [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, Mme [Z] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Rejette la demande de Mme [Z] tendant à voir écarter des débats les conclusions du 2 mai 2025 déposées par M. [B],
Prononce la résolution de la vente conclue le 19 mars 2023 entre Mme [Z] et M. [B] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque SEAT [Localité 6] immatriculé WW 720-GA, au prix de 13.500 euros, aux torts de M. [B] :
Dit que Mme [Z] aura la charge de restituer le véhicule à M. [B] dès la restitution du prix de vente effectuée ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
13.500 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;1.000 € au titre des frais d’importation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
534,41 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [C] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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