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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CF6J
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
[M] [F]
C/
S.A.S. BBS AVENIR
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de […] […], faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame […] VELIA, greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le 10 Avril 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. BBS AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 2023-1980, M [M] [F] a confié la réalisation d’isolation thermique en combles et en plancher, l’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation, d’un thermostat programmable et de vannes thermostatique à la SAS BBS AVENIR pour un prix de total de 37.274,04 euros TTC.
Selon la facture n° 2023-0406 émise à exécution des travaux, le 7 avril 2023, la charge du prix des travaux ne pesait qu’à hauteur de un euro sur le maître de l’ouvrage, les 37.2373,04 euros restant devant être acquitté par l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.
M [M] [F] se plaignant de dommages causés par l’entrepreneur à des ouvrages, l’assureur protection juridique de ce dernier, la SA PACIFICA, a fait réaliser une expertise amiable des désordres le 4 janvier 2024.
Par ailleurs, par quatre courriers recommandés datés du 16 juin 2023, du 31 août 2023, du 8 septembre 2023 et du 9 avril 2024 l’assureur de protection juridique a sollicité l’indemnisation de son assuré auprès de l’entrepreneur, les trois derniers courriers sollicitant une indemnisation à hauteur d’un devis réparatoire d’un montant de 5.593,50 euros.
Par courrier daté du 16 juin 2024, la SAS MEDIAPJ a attesté de l’impossibilité d’une tentative infructueuse de médiation, l’entrepreneur n’ayant pas répondu aux deux demandes de contact faites par courrier et téléphone.
Par acte du 28 janvier 2026 M [M] [F] a fait assigner la SAS BBS AVENIR devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins :
— à titre principal de voir ordonner avant de dire droit une expertise en vue de déterminer l’imputabilité des désordres et d’évaluer le coût de leur réparation et enjoindre au défendeur de communiquer les conditions générales et particulière de son assurance responsabilité décennale et/ou multirisque professionnelle et les coordonnées de son assureur ;
— à titre subsidiaire, condamner la SAS BBS AVENIR à l’indemniser des sommes suivantes :
* 5.936,70 euros au titre d’un préjudice matériel
* 1.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— en tout état de cause, condamner la SAS BBS AVENIR aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 6 mars 2026, M [M] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit.
Régulièrement convoqué, la SAS BBS AVENIR ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales tendant à ordonner une mesure d’instruction avant dire droit et les demandes subsidiaires en réparation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, s’agissant plus spécifiquement de la preuve de l’existence d’une obligation, y compris l’obligation de réparer le dommage causé, l’article 1353 du code civil précise que la charge de la preuve pèse sur le créancier.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise, destinée à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, peut être ordonnée, d’office ou à la demande des parties, à condition que le fait dont il s’agit soit nécessaire à la solution du litige et que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver sans que cette absence soit imputable à sa carence, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée pour suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas déjà à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, M [M] [F] produit au soutien de ses prétentions un rapport établi le 4 avril 2024 par M [Y] [V], expert mandaté par son assureur protection juridique, à la suite d’une réunion d’expertise tenue le 4 janvier 2024, à laquelle ont été convoqués en vain, ainsi qu’il ressort des annexes au rapport, les experts désignés par l’assureur de la SAS BBS AVENIR.
L’expert y constate, sans autre précision, des « dommages au plancher du séjour » et la dégradation de la peinture « de sol et murs au sous-sol ».
Sur la base de ces seules constatations et des éléments recueillis auprès du seul défendeur, il conclut à un « défaut d’exécution » des travaux.
Au regard de la date de l’examen, réalisé près de neuf mois après la fin des travaux, dont le demandeur explique qu’ils ont été terminés le 7 avril 2023, ce qui est corroboré par la facture produite, du caractère absolument non circonstancié des constatations de l’expert et de l’absence d’éléments complémentaires objectifs versés au débat, pourtant aisément accessibles au demandeur, tels que des clichés photographique, un procès-verbal de réception, ou encore les documents qu’il a nécessairement dû communiquer à l’Agence nationale de l’habitat en vue de l’acquittement par elle de l’essentiel du prix des travaux, ce rapport d’expertise amiable ne peut être vu comme un commencement de preuve rendant crédible l’existence de faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’au regard de leur caractère unilatéral, ne peuvent être regardés comme de tels compléments objectifs, le document non daté et ne faisant apparaître au destinataire précis, présenté comme constituant les réserves émises par M [M] [F] à l’achèvement, faisant état du « sol au-rez de chaussée endommagé par le percement d’un des supports de panneaux de laine », d’une peinture de sol « dégradée par manque de protection » et de « salissures sur les murs blancs », ni les courriers adressés par l’assureur protection juridique à l’entrepreneur, qui font état, de manière au demeurant en partie seulement congruente avec ce premier écrit, d’un parquet flottant abîmé sur « 45 m2 », de murs de buanderie salis et de la détérioration du sol su couloir permettant d’accéder au sous-sol sur 4 à 5 mètres.
Il en est d’autant plus ainsi que les constatations de l’expert, aussi lapidaires soient-elles, sont au regard de leur caractère localisé, sans rapport avec l’ampleur des travaux envisagés pour un montant TTC de 5.593,50 euros avec le devis réparatoire VOLCAPAINT daté du 27 mai 2023, pour des travaux de peinture des murs de la buanderie à hauteur de 880 euros HT, la pose d’une résine d’étanchéité dans la cuisine pour 380 euros HT, et la pose et la repose de « tous sols gîte » pour 3.825 euros.
Dans ces conditions, M [M] [F] sera débouté de toutes ses demandes avant-dire droit et, a fortiori, de ses demandes subsidiaires en réparation.
Sur les demandes accessoires
M [M] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes d’expertise et d’injonction de communiquer avant-dire droit de M [M] [F] ;
REJETTE les demandes subsidiaires en réparation de M [M] [F] ;
CONDAMNE M [M] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. VELIA A. JEAUNEAU
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