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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBUY
[S] [F] épouse [U]
C/
Société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDERESSE :
Société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, la société LC ASSET 2 déclarant venir aux droits de CREATIS a fait pratiquer entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Madame [S] [F] épouse [U] pour paiement de la somme totale de 6.108,20 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [U] par acte d’huissier du 5 février 2025 remis à personne.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2025 par l’autorité requise compétente, Mme [U] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 a été retenue à cette date.
A l’audience, Mme [U], représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
— La déclarer recevable et bien-fondée à contester la saisie-attribution ;
— Constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 octobre 1993 ;
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour irrégularité de la procédure ;
— Condamner la société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS à la somme de 1.500 euros en raison du caractère abusif de la procédure ;
— Condamner la société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] dénie au titre fondant la mesure critiquée son caractère exécutoire pour ne pas lui avoir été signifié.
Elle soulève, en outre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription dudit titre en l’absence de justification d’actes interruptifs de prescription.
Enfin, Mme [U] présente, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une demande indemnitaire pour abus de saisie.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 27 février 2025 remis à personne, la société LC ASSET 2 n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 5 février 2025, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Mme [U]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 27 février 2025 à la société LC ASSET 2, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, Mme [U] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2025 que ladite mesure est fondée sur « une ordonnance portant injonction de payer mise au pied d’une requête rendue par le juge du Tribunal d’Instance d’Evreux en date du 19 octobre 1993 et revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en Chef dudit Tribunal en date du 1er décembre 1993 et signifiée en date du 13 décembre 1993 ».
A l’examen de ladite ordonnance datée du 18 octobre 1993 produite par la demanderesse, il est relevé que cette dernière a été enjointe de payer au CREDIT MUNICIPAL les sommes suivantes après déduction de la somme de 3.821,50 [Localité 7] :
— La somme principale de 20.940,65 [Localité 7] ;
— Les intérêts au taux contractuels de 13,20% depuis le 11 avril 1989 ;
— La clause pénale de 648,40 [Localité 7] ;
— Les dépens à hauteur de 1.183,18 [Localité 7].
Il ressort de cette pièce que la formule exécutoire y a été apposée en date du 1er décembre 1993 après mention par le Greffier en Chef de la juridiction concernée du constat de l’acte de signification du 22 octobre 1993 et de l’absence d’opposition.
Si Mme [U] soutient n’avoir jamais été régulièrement signifiée d’un tel titre, il convient de considérer ladite mention suffisante à établir non seulement la réalité de cette signification mais également sa régularité dès lors que l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance portant injonction de payer issue d’une procédure non contradictoire suppose un contrôle effectif de la régularité de ladite procédure.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il a été rappelé ci-avant que le titre dont l’exécution est en cause est une ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 1993 rendue par le Président du Tribunal d’Instance d’Evreux et devenu exécutoire le 22 novembre 1993 par suite de la signification constatée par le Greffier en Chef de ladite juridiction intervenue le 22 octobre 1993, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d’exécution était trentenaire en vertu de l’article 2262 de l’ancien code civil.
Le délai de prescription de 30 ans qui courait initialement jusqu’au 22 novembre 2023 n’étant pas expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, la prescription du titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la saisie litigieuse ne pouvait être acquise avant cette date conformément aux dispositions précitées.
Dans ces circonstances, il n’est pas contesté que sous réserve de faire la démonstration de causes interruptives de prescription, l’exécution de ladite ordonnance pouvait, en conséquence, parfaitement être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Force est de constater que par la non comparution de la défenderesse mais également par la carence du commissaire de justice instrumentaire invité par courriel du 3 février 2025 à justifier de précédentes tentatives d’exécution, il n’est nullement justifié, en l’espèce, d’évènements suspensifs et/ou interruptifs de prescription.
Aussi, il convient de considérer qu’au moment de la mise en oeuvre de la saisie contestée, le titre constitué de l’ordonnance portant injunction de payer du 18 octobre 1993 était affecté par la prescription depuis le 19 juin 2018.
Par conséquent, il sera ordonné mainlevée de la saisie pratiquée par acte d’huissier du 31 janvier 2025 aux seuls frais de la société LC ASSET 2.
A toutes fins utiles, s’il n’est pas fait obligation, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les éléments communiqués ne démontraient pas la qualité de la société LC ASSET 2 à exécuter le titre prescrit en l’absence d’individualisation de la créance concernée et de justification du transport entre les différentes entités d’une telle créance.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [U] présente une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant du comportement fautif imputable à la défenderesse, outre que son absence à la présente instance peut être interprétée comme l’expression de ses difficultés à justifier de la recevabilité de son exécution, il vient d’être démontré ci-avant qu’il n’est non seulement pas justifié de sa qualité à agir mais également qu’elle a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée plus de 31 ans après la délivrance d’un titre exécutoire.
Ces constatations se révèlent suffisantes à établir la faute de la défenderesse dans la mise en œuvre de la mesure critiquée et dont il sera ordonné mainlevée dans les termes du dispositif.
Sur le préjudice subi par Mme [Y], celui-ci est nécessairement matérialisé par le blocage des fonds saisis consécutivement au comportement fautif de la défenderesse ci-avant rappelé.
Dans ces circonstances, il convient de condamner la société LC ASSET 2 à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société LC ASSET 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie litigieuse.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL , statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [S] [F] épouse [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2025 ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par la société LC ASSET 2 le 31 janvier 2025 au préjudice de Madame [S] [F] épouse [U] dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, et ce aux frais de la société LC ASSET 2 ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à verser à Madame [S] [F] épouse [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Madame [S] [F] épouse [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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