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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 10 mars 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHA
MINUTE N° 26/8
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors des débats et Viviane LABARRE, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [G], [W]
9, ZA du Lesty
56190 AMBON
Représenté par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association LES ROBINS DES BENNES – RECYCLERIE
9 Zone Industrielle du Lesty
56190 AMBON
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 10 Mars 2026.
Monsieur, [G], [W] est propriétaire d’un bien sis 9, ZA du Lesty à Ambon, et cadastré section M n° 847.
Par acte notarié en date du 30 juillet 2020, Monsieur, [W] a vendu à l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie une parcelle jouxtant la sienne et cadastrée section M n° 845, ainsi qu’une moitié indivise de la parcelle M n° 846, laquelle constitue le seul accès de M., [W] à la voie publique.
Les relations entre les indivisaires étant tendues, un conciliateur de justice est intervenu mais il a établi un constat d’échec le 21 juin 2022.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, M., [W] a demandé à l’association de se positionner sur son accord ou non pour la cessation de l’indivision et l’ouverture des opérations de partage.
Sans réponse utile à son sens de la part de l’association, M., [W] l’a faite assigner, suivant exploit en date du 7 octobre 2022, devant le Tribunal judiciaire de Vannes en partage.
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante sur la parcelle cadastrée section M 846 sise 9, ZA du Lesty à 56190 Ambon, entre l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie et Monsieur, [G], [W],
— désigné Me, [J], [F], notaire à Muzillac, pour y procéder,
— désigné Mme Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
— condamné l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification du jugement, à supprimer l’empiétement du débord du bâtiment de l’association et de la gouttière sur la parcelle n° 846,
— condamné l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement, à enlever les détritus entreposés au nord de la parcelle n° 847,
— débouté l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie de ses demandes reconventionnelles de remise en état et d’indemnisation,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie aux entiers dépens.
Suivant exploit en date du 31 mars 2025, M., [W] a fait assigner l’association devant le Juge de l’exécution de Vannes en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte susfixée s’agissant de l’empiètement et la fixation d’une nouvelle astreinte plus dissuasive.
Après une vaine tentative de conciliation et plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’il appartient en principe au demandeur de prouver les faits qui établissent ses droits, c’est au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu’il s’est exécuté selon les prévisions de la décision juridictionnelle le condamnant.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une exécution partielle ou tardive équivaut à une inexécution, sauf difficultés particulières avérées ou cause étrangère.
En l’espèce, l’association ne conteste pas ne pas avoir supprimé l’empiètement litigieux mais soutient :
— à titre principal, que l’astreinte doit être supprimée puisque la parcelle sur laquelle il est empiété a vocation à lui appartenir à elle au terme du partage de l’indivision et que de surcroit, M., [W] ne réside plus sur place, ce qui constitue un fait nouveau
— à titre subsidiaire, qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente des attributions qui vont résulter du partage de l’indivision
— à titre subsidiaire, que l’astreinte doit être réduite à de plus justes proportions et n’avoir qu’une valeur symbolique au regard à la fois de l’absence de préjudice pour M., [W] et de sa mauvaise foi, notamment en ce qu’il demande la suppression d’une installation à laquelle il a lui-même procédé.
Sur la suppression de l’astreinte
S’agissant, en premier lieu, de l’intérêt à agir de M., [W], il ne peut être sérieusement contesté dans la mesure où il dispose d’une décision exécutoire en sa faveur, dont il sollicite le respect, et où nonobstant son départ des lieux, il demeure pour l’heure propriétaire de la parcelle, sachant en tout état de cause que l’association ne peut remettre en cause, comme elle tente de le faire, pas plus que le JEX d’ailleurs, la décision du tribunal, définitive et exécutoire, alors qu’elle n’en a pas interjeté appel ni n’a sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
De plus, la cause étrangère dont il est fait état pour solliciter la suppression de l’astreinte est appréciée souverainement par la juridiction et en l’espèce, il résulte des pièces communiquées qu’elle n’est pas caractérisée sachant que la rédaction du texte susvisée témoigne bien de ce que la cause étrangère doit être intervenue pour empêcher le débiteur de l’obligation de s’exécuter, ce qui n’est pas le cas ici, l’association ayant simplement jugé que cela n’était pas utile.
L’association LES ROBINS DES BENNES sera donc déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte.
Sur le sursis à statuer
L’association soutient qu’il doit être sursis à statuer à la présente instance dans l’attente du partage définitif de l’indivision existant entre les parties puisqu’à l’issue de celui-ci, il y a de grandes chances que la partie de la parcelle concernée par l’empiètement lui soit attribuée.
En application de l’article 378 du Code de Procédure civile, hors les cas où la loi l’impose, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
En l’espèce, il ne saurait être préjugé de l’issue du partage en cours, a fortiori alors que M., [W] entend se voir attribuer l’ensemble de la parcelle indivise et non voir celle-ci divisée.
A cet égard, si l’association fait état d’un accord en ce sens lors de la tentative de conciliation, non seulement cette procédure est confidentielle et ce qui a pu y être dit n’a pas vocation à être utilisé ultérieurement en justice, sachant qu’il peut y avoir des propositions faites dans ce cadre pour faciliter un accord mais elles ne constituent pas un engagement ferme y compris pour le cas où le litige reprend la voie judiciaire.
Mais surtout, ce point n’est nullement justifié, pas plus d’ailleurs que le fait que les plans suggérés par le notaire aient été en ce sens.
En tout état de cause, M., [W] sollicite non pas un partage de la parcelle mais son attribution intégrale à son profit moyennant indemnisation de la partie adverse et si action en justice il y a à ce sujet, c’est dans ce seul cadre que la question de la nécessité ou non d’une sortie de secours à cet endroit pour l’association sera discutée, même s’il est vrai que le tribunal, dans son jugement de 2024, a indiqué qu’il devrait être tenu compte de cette question dans les opérations de partage, ce qui n’exclut pas pour autant qu’une solution autre que le découpage de la parcelle puisse émergée, la décision susvisée n’ayant aucune autorité de chose jugée en la matière et M., [W] pouvant parfaitement débattre de cette question devant le tribunal si une contestation s’élevait sur la manière de procéder au partage.
En définitive, le tribunal, en condamnant l’association à faire cesser l’empiètement sous astreinte, a entendu mettre un terme immédiat à la situation sans attendre de savoir comment le partage serait finalement réalisé et si l’empiètement n’avait pas vocation à cesser dans l’hypothèse d’une réunion des qualités de débiteur et créancier de l’obligation sur la tête de l’association en sa qualité de potentielle future propriétaire du fonds sur lequel il est empiété.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée également, l’association ne pouvant nullement interroger le bien fondé d’une décision, dont elle n’a, encore une fois, pas interjeté appel, fut-ce s’agissant de son opportunité pratique à terme.
Sur la demande de réduction du montant de l’astreinte
En premier lieu, il convient de rappeler que l’astreinte a pour finalité de contraindre un débiteur à exécuter une décision de justice et est indépendant du préjudice réellement subi par le créancier, comme le rappelle du reste l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé.
A cet égard, il est donc indifférent que M., [W] ait quitté les lieux et il n’y a donc pas lieu à réduction de ce chef.
S’agissant de la supposée mauvaise foi de M., [W], qui réclame la suppression d’une installation dont il est à l’origine, il apparait que le Tribunal a déjà, sinon purement rejeté cette argumentation, à tout le moins tenu compte de ces éléments de contexte en fixant un taux d’astreinte limité par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.
Aucune réduction ne saurait dès lors intervenir de ce chef non plus.
Enfin, dans la mesure où l’association ne démontre pas même avoir tenté d’exécuter sa condamnation, aucune difficulté d’exécution ne peut être prise en compte pour revoir l’astreinte fixée à la baisse.
Aussi convient-il de liquider l’astreinte selon les prévisions du jugement du 21 mai 2024, signifié le 1er juillet 2024.
Ainsi, l’association sera tenue de régler à M., [W] la somme de 5.680 euros, arrêtée au jour de la présente décision, décomposée comme suit 10 euros X 586 jours de retard (154 en 2024, 365 en 2025 et 69 en 2026).
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “le Juge de l’Exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”, ce que le juge apprécie souverainement.
Il est constant que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées.
En l’espèce, l’association ne conteste pas l’inexécution et ne justifie d’aucune difficulté à exécuter. Ses demandes ont toutes été rejetées et il apparait dès lors qu’elle a fait le choix délibéré de ne pas se conformer à la décision de condamnation, dont elle persiste simplement à contester le bien fondé.
Aussi, il est parfaitement justifié de prévoir une nouvelle astreinte, à hauteur de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification du jugement et ce, pour une durée de six mois.
Sur la demande indemnitaire de l’association
Dès lors que l’association a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et ne démontre aucune faute de la partie adverse, pas plus d’ailleurs qu’elle n’établit le moindre préjudice par elle allégué, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’association sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à M., [W] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, la demande ayant été réduite en l’absence de justificatifs des frais d’avocat supposés avant ou à devoir.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie à payer à M., [G], [W] la somme de 5.680 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de Vannes dans sa décision du 21 mai 2024 ;
FIXE l’astreinte due par l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification de la présente décision pour suppression du débord et de la toiture qui empiètent sur la parcelle numéro 846 ;
DÉBOUTE l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie à payer à M., [G], [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association Les Robins des Bennes-Recyclerie aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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