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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 23/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GSE INTEGRATION, S.A.S. SVH ENERGIE, Etablissement BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 13]
[Localité 8]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01178 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJRV
[N]
C/
Société GSE INTEGRATION
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [N]
né le 25 Mai 1958 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [F] [N]
née le 06 Octobre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Société GSE INTEGRATION
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié es qualité audit siège
RCS [Localité 12] 508 676 053
[Adresse 7]
RCS 508 676 053
[Localité 11]
comparante en la personne de Mme [R] [J], juriste de la Société GSE INTEGRATION et munie d’un pouvoir
S.A.S. SVH ENERGIE
prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, la selarl athena représentée par Maître [B] [W] situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
RCS [Localité 12] 833 656 218
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié es qualité audit siège
RCS [Localité 15] 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, Maître [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur en exercice de S.A.S. SVH ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 5 juin 2025 puis au 29 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société GSE INTEGRATION
et à : Me LEVY ROCHE SARDA
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2017, Monsieur [S] [N] a conclu avec la société SVH ENERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 28 191€ TTC.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [S] [N] a contracté un crédit affecté, destiné à financer le contrat principal, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, d’un montant de 28 191€, au taux nominal de 4,70% par an.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, Monsieur [S] [N] et Madame [F] [N] ont fait citer la société GSE INTEGRATION, anciennement SVH ENERGIE Solution Energie, la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir condamnation à paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par courrier reçu le 8 janvier 2024, la SELARL ATHENA a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter dans la procédure et que les créanciers n’avaient pas déclaré leur créance.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Mme [R] [J], juriste de la société GSE INTEGRATION, munie d’un pouvoir, a déposé ses conclusions et a été dispensée de comparaitre aux prochaines audiences.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, Monsieur et Madame [N] ont demandé au tribunal de :
— juger que leur action n’est pas prescrite,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 4 mai 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence :
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— juger que la nullité du contrat de vente est absolue,
— à titre subsidiaire juger que la nullité relative du contrat de vente n’est pas couverte par la confirmation,
— condamner la société GSE à leur restituer la somme de 28 191€ au titre du prix de vente,
— condamner la société GSE à procéder à la désinstallation du matériel posé selon le bon de commande du 4 mai 2017 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision la société GSE est réputée y avoir renoncé,
— à titre subsidiaire, juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGIE représentée par Me [W],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE, représentée par Me [W], est réputée y avoir renoncée,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds,
— juger qu’ils justifient d’un préjudice,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais, soit la somme de 18 763,36€ arrêté en juin 2024,
A titre subsidiaire :
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— condamner solidairement et in solidum GSE INTEGRATION et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5000€ au titre de leur préjudice moral,
— subsidiairement condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5000€ au titre de leur préjudice moral,
— débouter GSE INTEGRATION et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner à titre principal solidairement et in solidum la société GSE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure,
— subsidiairement, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au tribunal de :
déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables en leurs prétentions en l’absence de déclaration de créances,dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,dire et juger que les demandeurs ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que leur action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,En conséquence :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les demandeurs seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,dire et juger que l’absence de faute de l’établissement bancaire laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui rembourser la somme de 28 191€ (déduction à faire des règlements)A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’elle a commis une faute :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 28 191€ à titre de dommages et intérêts,fixer au passif de la liquidation de la société GSE la somme de 28 191€ à titre de dommages et intérêts,condamner la société GSE à lui payer la somme de 28 191€ à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, la société GSE INTEGRATION a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,prononcer une fin de non-recevoir à l’égard des demandeurs,condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les parties représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
La SELARL ATHENA, prise en sa qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, tout comme la société GSE INTEGRATION, soutiennent que le point de départ du délai de prescription est la date de signature du contrat et que la prescription quinquennale est donc acquise depuis le 4 mai 2022.
Les demandeurs soutiennent, quant à eux, que s’agissant des erreurs sur le bon de commande, il ne peut pas être considéré que des consommateurs profanes ont eu connaissance des irrégularités de celui-ci au jour de sa signature.
A ce titre, ils affirment que de nombreuses mentions obligatoires sont absentes, à savoir : le modèle, les références, le poids, la superficie, la puissance unitaire et globale, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux, ainsi que le montant total du crédit et le prix unitaire des produits. Ils affirment en outre que les mentions relatives au délai de livraison sont imprécises et que celles relatives au délai de rétractation sont fausses et illisibles.
Or, de tels erreurs ou manquements sur le bon de commande peuvent se révéler dès la signature du contrat et ce d’autant plus que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, renvoient aux articles L. 121-23 à L. 121-26, du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat.
Lesdites dispositions, qui prescrivent le formalisme applicable à ce type de contrat, permettent au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation.
Si les demandeurs indiquent être profanes et qu’ils ne pouvaient pas savoir, à la date de la signature des contrats, quelles étaient les conséquences des irrégularités du bon de commande, la date à retenir comme point de départ du délai de prescription doit néanmoins être celle à laquelle les erreurs sont visibles et non la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs.
Par ailleurs, s’agissant des délais de livraison, il apparait que le bon de commande mentionnait une livraison dans les 3 mois de la visite du technicien.
Or, il est constant qu’à la date du 5 juillet 2017, M. [N] a signé un « Bon de fin de travaux » reconnaissant « avoir été installé » à cette date.
Le même jour, il a signé une attestation aux termes de laquelle il a reconnu « que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation du service ci-dessus désigné(e) (en l’espèce installation des panneaux) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente ».
Dans ces conditions, il en résulte qu’à compter du 5 juillet 2017, les demandeurs pouvaient se prévaloir d’une éventuelle irrégularité concernant les délais d’exécution des obligations prévues au contrat de vente.
Les demandes fondées sur les irrégularités formelles du contrat apparaissent donc prescrites, l’action ayant été introduite le 4 septembre 2023.
Par ailleurs, si les erreurs ou manquements du bon de commande peuvent se révéler dès la signature de celui-ci, il convient de constater que les époux [N] invoquent aussi un dol ou une erreur sur la rentabilité comme fondement de leur demande d’annulation de la vente.
Ils soutiennent qu’alors que le bon de commande mentionne « installation Aerovoltaïque en autoconsommation » ils ont découvert que l’amortissement de leur investissement était difficile voire impossible, selon les termes du rapport d’expertise amiable qu’ils ont fait diligenter.
Il convient de rappeler que le point de départ de l’action en nullité pour vice du consentement se situe effectivement au jour où le cocontractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
Néanmoins, il ne saurait être retenu comme point de départ le jour où les acquéreurs ont consulté un avocat ou obtenu un rapport sur la rentabilité de l’opération par un expert en mathématiques et finance, ce qui aurait pour conséquence de décaler à l’infini, et en fonction de la seule volonté des acheteurs, ce point de départ.
Dans le cadre d’un contrat de vente d’une installation photovoltaïque, les acquéreurs ne peuvent avoir conscience de l’éventuelle erreur s’agissant de la production de ladite installation et du bénéfice pouvant en résulter, qu’à la réception de la première facture émise par leur fournisseur d’énergie, leur permettant de constater si l’installation est effectivement autosuffisante ou pas.
Or, les demandeurs ne versent pas aux débats le contrat d’abonnement d’électricité et ils produisent une seule facture, datant du 4 mai 2021, soit près de 4 ans après l’installation des panneaux, qui ne peut à l’évidence pas être la première facture puisqu’elle fait état d’un précédent relevé.
Il sera en outre constaté qu’elle présente un solde en la faveur des demandeurs, de 7,85€.
Il résulte néanmoins de la lecture de cette pièce que la facturation annuelle est établie au mois d’avril.
Dans ces conditions, l’installation ayant été posée en juillet 2017, il doit être considéré que la première facture a été reçue par les acquéreurs au mois d’avril 2018.
Ils étaient donc en mesure, dès le mois d’avril 2018, de connaître la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque puisqu’ils pouvaient à ce moment là examiner si la production effective d’électricité par leur installation était suffisante pour couvrir leur consommation ou si l’économie en résultant (montant de la facture par rapport à celles qu’ils payaient avant de faire poser les panneaux) couvrait ou pas le montant des mensualités du crédit.
Or, l’assignation ayant engagé la présente procédure a été délivrée le 4 septembre 2023, soit plus de cinq après.
Dans ces conditions, l’action des époux [N] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, sans examen au fond des demandes principales ou subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur et Madame [N], seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la somme de 100€ à la société GSE INTEGRATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par Monsieur [S] [N] et Madame [F] [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [F] [N] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [F] [N] in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [F] [N] in solidum à payer à la société GSE INTEGRATION la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge
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