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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 21/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
N° RG 21/05320 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LH46
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis18 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX L’ONIAM, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur en exercice,
Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 1983, dans les suites d’une hystérectomie totale, Madame [W] [V] a reçu deux flacons de fibrinogène, deux plasmas frais congelés et treize à dix-sept « sang total ».
Le 1er octobre 1992, Madame [W] [V] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C, confirmé par un test biologique réalisé le 03 novembre 1992.
Madame [W] [V] a saisi d’une demande d’indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ci-après l’ONIAM) qui, par courrier du 22 août 2012 et après une enquête, a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination.
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle, datés des 27 août 2012 et 31 mai 2013, l’ONIAM a versé à Madame [W] [V] la somme totale de 9.124 euros en réparation de ses préjudices.
Le 15 juin 2021, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après, SHAM) un titre exécutoire d’un montant de 9.124 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2021, la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles a fait assigner l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après, l’ONIAM) devant le Tribunal judiciaire Toulon afin de :
À titre liminaire,
— Se déclarer compétent territorialement pour statuer sur sa demande de nullité du titre exécutoire n° 902, bordereau 162, du 15 juin 2021 émis à son encontre par le Directeur de l’ONIAM ;
— Dire et juger que l’exigibilité de la créance de l’ONIAM est éteinte par acquisition de la prescription biennale de l’article article L.114-1 du Codes des assurances, et en conséquence
— Annuler le titre exécutoire n° 902, bordereau 162, du 15 juin 2021 émis à son encontre par le Directeur de l’ONIAM pour un montant total de 9.124 euros et DECHARGER SHAM du paiement de la somme de 9.124 euros.
À titre principal,
— Annuler le titre exécutoire n° 902, bordereau 162, du 15 juin 2021 émis à son encontre par le Directeur de l’ONIAM pour un montant total de 9.124 euros et DECHARGER SHAM du paiement de la somme de 9.124 euros en raison de l’irrespect des dispositions de l’article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration ; À titre subsidiaire :
— Annuler le titre exécutoire n° 902, bordereau 162, du 15 juin 2021 émis à son encontre par le Directeur de l’ONIAM pour un montant total de 9.124 euros et DECHARGER SHAM du paiement de la somme de 9.124 euros faute pour l’ONIAM de démontrer ni l’existence, ni le contenu de la garantie souscrite par le CTS DE [Localité 3] auprès de SHAM ; faute pour l’ONIAM de démontrer ni l’imputabilité de la contamination de Madame [V] aux produits sanguins provenant du CTS DE [Localité 3], ni que la contamination de Madame [V] serait intervenue au temps du contrat d’assurance souscrit auprès de SHAM.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner SHAM au paiement de la somme de 9.124 € mise à sa charge par ce titre ;
— En présence d’une initiative pour le moins cavalière de CONDAMNER l’ONIAM à verser à SHAM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Laeticia MAGNE, Avocat ;
1. Par conclusions du 31 janvier 2025, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au juge de la mise en état de :
— Juger les demandes dirigées par l’ONIAM à l’encontre de RELYENS irrecevables comme étant prescrites par application des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances relatives à la prescription biennale (fin de non-recevoir) ;
— Juger les demandes dirigées par l’ONIAM à l’encontre de RELYENS irrecevables comme étant prescrites par application des dispositions l’article L.1142-28 du Code de la santé publique à la prescription décennale (fin de non-recevoir) ;
— Condamner l’ONIAM à verser à RELYENS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Laeticia MAGNE, Avocat ;
2. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SHAM de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription de la créance et aux demandes reconventionnelles de l’Oniam ;
— Condamner la SHAM à régler à l’Oniam la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 04 novembre 2025 et mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances. Elle soutient que l’ONIAM s’est indéniablement substitué à l’Établissement français du sang (EFS), lequel s’est lui-même substitué, en application de la loi du 1er juillet 1998, aux anciens centres régionaux de transfusion sanguine, c’est-à-dire aux assurés au sens de cet article L. 114-1. Selon elle, l’ONIAM, subrogé dans les droits de l’assuré, exercerait une action contre son propre assureur, ce qui rendrait applicable la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Cette analyse doit toutefois être écartée à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État. En effet, par son avis du 9 mai 2019 (n° 426365, 5ème et 6ème chambres réunies), le Conseil d’État a en effet précisé que, lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue au septième alinéa de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est par conséquent soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime elle-même, soit le délai décennal prévu à l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique.
Or, en l’espèce, il résulte de manière parfaitement claire et non équivoque des pièces du dossier que l’action introduite par l’ONIAM a été exclusivement formée au titre de l’action subrogatoire dans les droits de Madame [W] [V], victime qu’il a précédemment indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Cette qualification ne souffre en effet d’aucune ambiguïté, comme l’attestent les éléments suivants, qui procèdent tous de la mise en œuvre de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique :
la lettre adressée par l’ONIAM à Madame [W] [V] en date du 22 août 2012,le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle signé le 27 août 2012, qui mentionne expressément le fondement légal de l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale et l’article L. 1221-14 précité ;le protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 31 mai 2013enfin, le titre exécutoire émis le 15 juin 2021, qui fait également référence expresse audit article.Ces quatre documents concordants démontrent que l’ONIAM n’a agi que dans le cadre de sa subrogation légale dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, et non au titre de la substitution à l’EFS dans les contentieux en cours prévue au dernier alinéa de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique, qui permet à l’ONIAM, lorsqu’un contentieux n’a pas donné lieu à une décision irrévocable, d’être substitué à l’EFS et de demander directement à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Dans ces conditions, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances n’est pas applicable. La fin de non-recevoir invoquée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE doit en conséquence être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale
* sur le point de départ de la prescription
L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique dispose quant à lui que : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »
Il est établi que l’ONIAM intervient dans la présente procédure après avoir indemnisé la victime dans les droits de laquelle il est subrogé.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
Il s’en déduit que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime en vertu de l’article L.1142-28 du code de la santé publique.
Il est donc exclu de fixer, comme le soulève l’ONIAM, le point de départ de la prescription de l’action à l’encontre de la société RELYANS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine, à la date à laquelle la victime dans les droits de laquelle l’ONIAM est subrogé, a été indemnisée de manière définitive par cette dernière.
De même, il est exclu de reporter le point de départ de la prescription à l’entrée en vigueur de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant consacré dans la loi l’action directe de l’ONIAM contre les assureurs des anciens centres de transfusion repris par l’EFS dans la mesure où cette circonstance ne supprime pas la nature subrogatoire de l’action soumise en tant que telle aux règles de prescription opposables à la victime.
Il s’ensuit que seul est pertinent le point de savoir si au moment de la délivrance du titre exécutoire du 15 juin 2021, l’état de santé de Madame [W] [V] était consolidé depuis plus de 10 ans.
En l’espèce, aux termes de sa décision du 22 août 2012, l’ONIAM a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [W] [V] à la date du 16 janvier 2006, « date de l’évaluation de [la] fibrose à F0/F1 montrant une régression de cette fibrose après la guérison virologique et indiquant l’absence de cirrhose ».
Il en découle que, s’agissant de l’action subrogatoire exercée par l’ONIAM dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, le point de départ de la prescription décennale est nécessairement fixé à la date de consolidation qu’il a lui-même reconnue, soit le 16 janvier 2006.
Ce délai a donc couru du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2016 et s’est trouvé éteint à cette dernière date.
* Sur la suspension du délai de prescription
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est admis que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-50.053).
La prescription n’est ainsi suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir, étant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée à l’égard du subrogé, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
Ainsi que l’ONIAM le soutient, il n’aurait disposé d’un droit d’action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dont l’article 72 lui a conféré cette faculté, aujourd’hui codifiée au septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Lorsque l’Office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang (…) ».
Pour autant, force est de constater que, bien antérieurement, l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, entré en vigueur le 1er juin 2010, avait déjà transféré à l’ONIAM la mission d’indemnisation amiable des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C au titre de la solidarité nationale et, à compter de cette date, les victimes pouvaient le saisir directement.
Il en découle nécessairement que, dès le 1er juin 2010, l’ONIAM disposait déjà d’un recours subrogatoire pleinement exerçable contre les responsables et leurs assureurs. L’action directe instituée fin 2012 n’a donc fait que compléter un droit d’agir qui existait déjà depuis plus de deux années.
Alors que l’ONIAM a été saisi d’une demande d’indemnisation par la victime en 2012, qu’il avait connaissance de la date de consolidation intervenue le 16 janvier 2006, il lui appartenait de préserver ses droits en assignant en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine d’où provenaient les produits contaminés, aux fins d’interrompre le délai de prescription même si la condamnation de l’assureur ne peut intervenir qu’après indemnisation effective de la victime.
En toute hypothèse et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir alors qu’il est admis que le subrogé, qui n’avait pas réglé le subrogeant avant l’introduction de son action, est recevable à agir dès lors qu’il justifie avoir régularisé ce règlement avant que les juges ne statuent.
Par ailleurs, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, conférant à l’ONIAM une action directe à l’encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, celui-ci disposait encore d’un délai de 3 ans avant l’expiration du délai de prescription le 16 janvier 2016.
L’ONIAM ne peut donc, dans ces conditions, se prévaloir d’un empêchement de nature à écarter le délai de prescription de son action à l’encontre de la société RELYANS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM).
Dans ces circonstances, il convient de constater qu’à la date à laquelle le titre exécutoire a été émis, soit le 15 juin 2021, son action était prescrite.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a plus lieu de statuer sur les autres prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales sera condamné aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Laetitia MAGNE.
L’équité commande également de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales à payer à la société RELYANS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à l’encontre de la société R société RELYANS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) ;
CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales à payer à la société RELYANS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales aux dépens de l’instance ;
AUTORISONS Maître de Maître Laetitia MAGNE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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