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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04865 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00766 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTH2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 19] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et sa famille ont bénéficié de la Complémentaire Santé Solidaire ( ci-après la [6] ) à compter du 1er juillet 2020 sur la base d’une déclaration de revenus qu’il a effectué concernant l’ensemble des membres de son foyer.
A la suite d’un contrôle à postériori de ses comptes bancaires, il s’est vu notifier par la [8] ( ci-après la [14] ou la Caisse ) , par courrier en date du 16 septembre 2020, une décision d’annulation de la décision d’attribution de la [6] au motif qu’il n’avait pas déclaré toutes les ressources de son foyer.
Monsieur [R] [J] a contesté cette décision du 16 septembre 2020.
Par jugement du 25 avril 2022 de la présente juridiction, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 9 novembre 2023, la décision de la [16] du 16 décembre 2020 a été confirmée et Monsieur [R] [J] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier en date du 21 janvier 2021, la [16] a notifié à Monsieur [R] [J] un indu d’un montant de 1 776, 72 € correspondant à la part complémentaire des dépenses de santé servies au titre de la [6] sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Par courrier en date du 9 mars 2021, Monsieur [R] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la [16] d’un contestation de la notification d’indu du 21 janvier 2021.
En parallèle, la [16] a engagé une procédure de pénalité financière.
Ainsi par courrier en date du 18 janvier 2021, la [16] a notifié à Monsieur [R] [J] les griefs qui lui étaient reprochés, à savoir ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources de son foyer. Ce courrier informait également l’assuré de la possibilité de présenter dans le délai d’un mois à compter de sa réception des observations écrites ou de demander à être entendu en contactant préalablement le Service des affaires contentieuses des particuliers de la Caisse.
Suite à l’avis de la Commission des pénalités du 16 mars 2021, par courrier en date du 3 mai 2021, la [16] lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 1 500 € .
Monsieur [R] [J] a adressé au secrétariat de la [12] ( [10] ) par courrier en date du 12 janvier 2021 une contestation, laquelle a été transmise à la présente juridiction par la [20].
Le présent recours a été enregistré par le greffe de la juridiction le 7 avril 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [R] [J], représenté par son Conseil, soutenant ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au Tribunal de :
Constater qu’il a formé un recours à l’encontre de la décision de notification de grief du 3 mai 2021 ; Annuler la notification de payer du 21 janvier 2021 ; Annuler la décision du 3 mai 2021 de notification d’une pénalité financière ; Condamner la [16] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les remises de chèques correspondent aux salaires encaissés. Pour les versements d’espèces, il soutient qu’il s’agit de transferts entre ses livrets d’épargne sur lesquels il encaissait des chèques et son compte courant Nickel et que ce n’est pas à lui de prouver qu’il ne s’agit pas de ressources non déclarées. Concernant les virements, il soutient qu’ils correspondent à des salaires déclarés.
A titre subsidiaire, il conteste le quantum de la pénalité financière.
En réponse à la [16], il soutient qu’il a saisi le Tribunal non seulement d’une contestation de la notification d’indu mais également de la pénalité financière par un [11] du 2 juillet 2021.
La [16], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au Tribunal :
A titre principal de : Déclarer l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [J] irrecevables ; Constater que le recours formé par Monsieur [R] [J] à l’encontre de la notification des griefs en date du 18 janvier 2021 est le seul objet du recours de l’assuré et qu’elle ne constitue pas une décision lui faisant grief ; Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [R] [J] à l’encontre de la notification de griefs en date du 18 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire : Si le Tribunal jugeait recevable la demande d’annulation de l’indu en date du 21 janvier 2021, de débouter Monsieur [R] [J] de cette demande et de le condamner au paiement du solde de l’indu à hauteur de 514, 98 € ;
Si le Tribunal jugeait recevable la contestation de la notification de pénalité en date du 3 mai 2021, de débouter Monsieur [R] [J] de cette demande et de le condamner au paiement de cette pénalité de 1 500 € ;
En tout état de cause, de condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Monsieur [R] [J] n’a contesté ni la notification d’indu du 21 janvier 2021, ni la pénalité financière de sorte que ses demandes d’annulation de ces deux décisions sont irrecevables.
A l’appui de ses demandes à titre subsidiaire, elle soutient que le fondement de l’indu est similaire à celui relatif à la décision d’annulation de l’attribution de la [6] et que la pénalité financière de 1 500 € n’est pas disproportionnée.
Enfin, elle soutient que le recours de l’assuré à l’encontre de la notification des griefs préalable à la notification d’une pénalité est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision lui faisant grief mais d’une simple information.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet et la recevabilité du recours
La [16] a notifié par courrier en date du 21 janvier 2021 une notification d’un indu de 1 776, 72 € de prestations servies au titre de la [7] L’accusé de réception de la lettre recommandée a été avisé le 28 janvier 2021 et a été signé et distribué le 29 janvier 2021. Ce courrier comportait la mention de la voie et du délai de recours amiable.
La Caisse lui a également adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2021, avisé le 19 janvier 2021, une notification de griefs pouvant conduire au prononcé d’une pénalité financière.
Enfin, par courrier en date du 3 mai 2021, adressé en lettre recommandée avec avis de réception signé et distribué le 6 mai 2021, la [16] a notifié à Monsieur [R] [J] une pénalité d’un montant de 1 500 € . Ce courrier informait Monsieur [R] [J] de la voie et du délai de recours contentieux.
Monsieur [R] [J] entend contester la notification d’indu, la notification de griefs et la notification de pénalité. Il indique avoir saisi le Tribunal d’une contestation de cette dernière décision par un envoi en Colissimo le 2 juillet 2021.
La [16] soutient qu’il n’a contesté que la notification de griefs du 18 janvier 2021 laquelle n’est pas une décision de sa part et est à ce titre insusceptible d’un recours.
Le présent recours a été enregistré par le greffe de la juridiction le 7 avril 2021 sous le numéro RG 21/00766. Il est noté au dossier une date de recours au 29 janvier 2021 et qu’il a été transmis par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 mars 2021. L’objet du recours était « l’annulation de l’attribution de l’avantage [18] avec possibilité de pénalités d’un montant de 3428, 00 euros » .
Dans le dossier transmis par la [20] figure un courrier de Monsieur [R] [J] en date du 12 janvier 2021 adressé au secrétariat de la [12] ( [10] ) ayant pour objet « Recours contentieux suite au rejet du 02/12/2020 par la [14] de recours gracieux avec poursuite de la procédure par toutes voies de recours utiles régulières et techniques dont le tribunal à saisir éventuellement avec mon Avocat pour contester et faire valoir mes droits et parvenir à un arrangement avec demande de réexamen suivant lettre du 16/09/2020 de la [14] qui m’avise soudainement de l’annulation de la décision d’attribution pour devenir non renouvelée à compter du 01/07/2020 de la [13] ( [6] ) … » .
Ce courrier comporte également la mention manuscrite « et deuxième action lettre du 18/01/2021 Notification de griefs de la [14] en date du 26 janvier 2021 » .
Le contenu de ce courrier ne laisse aucun doute sur le fait qu’il concernait la contestation de la décision d’annulation de la décision d’attribution de la [6] notifiée par courrier en date du 16 septembre 2020, laquelle est devenu définitive en l’absence de contestation de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 9 novembre 2023.
En outre, si par ce courrier Monsieur [R] [J] contestait la notification des griefs selon lettre du 18 janvier 2021 de la [16], il convient de noter que l’information de l’assuré des griefs qui lui sont reprochés dans le cadre d’une procédure de pénalité financière n’est pas une décision de la caisse et est insusceptible de recours.
Monsieur [R] [J] verse aux débats un courrier en date du 9 mars 2021 adressé à la [16] ayant pour objet « Recours amiable et réclamation légitime suivant votre notification de payer de 1776, 72 euros et votre troisième action engagée suivant votre lettre du 21/01/2021 et rappel de votre première action Commission Départementale d’Aide Sociale ( [10] )… » sur lequel il a rajouter les mentions manuscrites suivantes :
« Recours suivante votre lettre du 03/05/2021 notification pénalité financière » .
« LR avec AR remis et adressé Greffe tribunal judiciaire de Marseille pôle social » .
Ce courrier tant à démontrer qu’il a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la notification d’indu mais ne démontre pas qu’il a saisi le Tribunal de céans d’une contestation de la décision implicite ou explicite de rejet de cette Commission à ce titre.
Etant donné la date mentionnée dans ce courrier, il ne pouvait pas concerner la contestation de la pénalité financière notifiée par courrier du 3 mai 2021.
Il rapporte la preuve qu’il a adressé à la [16] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 juillet 2021 et la preuve du dépôt d’un Colissimo avec signature, qui mentionne une date de départ au 3 juillet 2021, adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Si ce dernier élément démontre que Monsieur [R] [J] a effectivement envoyé un colis à la présente la juridiction, il est insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve qu’il a saisi le Tribunal d’une contestation de la notification d’indu du 21 janvier 2021 ( ou de la décision de rejet de la Commission de recours amiable ) et de la notification de pénalité du 3 mai 2021.
En outre, s’il s’agissait réellement de la contestation de la pénalité financière, distincte d’une contestation préalable de la notification d’indu ou de la notification des griefs, le greffe de la juridiction aurait nécessairement ouvert un second recours.
Il s’en suit que Monsieur [R] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il a saisi le Tribunal de céans d’une contestation de la notification d’indu et de la notification d’une pénalité financière de sorte que ses demandes à ce titre sont irrecevables.
De même, dans la mesure où l’information par la Caisse de l’assuré des griefs susceptibles d’aboutir au prononcé d’une pénalité financière n’est pas une décision de la Caisse, il n’est pas possible pour l’assurer de la contester autrement que par la possibilité de présenter des observations écrites ou d’être entendu dans le délai d’un mois suivant sa réception et de la possibilité d’être entendu par la Commission des pénalités avant qu’elle rende son avis sur cette pénalité et son quantum.
Il s’ensuit que le recours de Monsieur [R] [J] à l’encontre de la notification des griefs du 18 janvier 2021 est irrecevable.
Sur les sommes dues
Compte tenu des retenues opérées par la [16] en compensation de l’indu de prestations, celui – ci s’élève à la somme de 514, 98 € . En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer cette somme à la [16].
De même, il convient de le condamner à payer à la [16] la somme de 1 500 € au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 3 mai 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le recours de Monsieur [R] [J] étant irrecevable, il supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [R] [J] à l’encontre de la notification de griefs susceptibles d’entrainer une pénalité financière selon courrier de la [8] en date du 18 janvier 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [R] [J] de la notification d’indu par courrier en date du 21 janvier 2021 faute pour lui de rapporter la preuve d’avoir saisi le Tribunal d’une contestation de cette décision ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [R] [J] de la notification d’une pénalité financière d’un montant de 1 500 € selon courrier en date du 3 mai 2021 faute pour lui de rapporter la preuve d’avoir saisi le Tribunal d’une contestation de cette décision ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la [8] la somme de 514, 98 € ( Cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes ) représentant le solde de l’indu notifié par courrier en date du 21 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la [8] la somme de 1 500 € ( Mille cinq cents euros ) correspondant à la pénalité financière notifiée par courrier en date du 3 mai 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [J] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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