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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01482 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVX5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Y] [S]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 25/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01482 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVX5
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, la décision a été prise sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) suivant une décision datée du 02 juin 2023 a refusé à monsieur [Y] [S] le bénéfice des indemnités journalières pour l’arrêt de travail observé au Royaume du Maroc sur la période du 17 mars 2023 au 27 mars 2023.
M. [Y] [S] a, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 10 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025.
À cette date, M. [S] n’est ni présent, ni représenté. Il s’était cependant par courrier reçu le 07 octobre 2024, désisté de sa contestation pour des raisons de santé.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement, conformément aux termes de son courriel en date du 07 janvier 2025.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier expédié le 04 octobre 2024, M. [S] a informé le tribunal de son désistement.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil à l’audience, l’a accepté oralement.
Il convient de constater que le désistement de M. [S] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [Y] [S] de l’instance enrôlée sous le RG N°23/01482 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVX5, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [S], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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