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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 23/08174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08174 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UX
Minute : 25/00046
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (POLOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145
Et
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1738
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de protection en date du 24 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce ;
CONSTATE que la loi polonaise est applicable pour statuer sur le divorce ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des articles 56 et 57 du Code de la famille et de la tutelle polonais, relatif aux conditions de divorce, applicable au litige, le divorce de :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (Pologne),
et de
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (Pologne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (Pologne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 8] à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant au versement d’un loyer par Madame [F] [U] en raison de l’occupation du bien commun ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [F] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la vente du bien commun ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [Y], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’enquête sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [X] [Y] est exclusivement exercée par Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [Z] et [X] [Y] au domicile de Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de réserve du droit de visite de Monsieur [T] [Y] à l’égard d'[X] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’exercice du droit de visite à l’égard d'[Z] [Y] en espace rencontre ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [T] [Y] s’exercera, à l’égard d'[Z], le samedi des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 13 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Ile-de-France ;
DIT que Madame [F] [U] devra prévenir Monsieur [T] [Y] un mois avant son droit de visite de ce que l’enfant n’est pas en Ile-de-France pendant la période ;
DIT que si Monsieur [T] [Y] n’a pas exercé son droit dans la première demi-heure, il est réputé y avoir renoncé pour toute la période ;
DIT que Monsieur [T] [Y] exercera son droit de visite, à l’égard d'[X], en espace de rencontre à raison d’une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors de l’Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l’association, et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre ADEF [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’à défaut de prise de contact dans les trois mois, la mesure ne pourra être mis en place ;
DIT que les parents seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [T] [Y] ne se présente pas à trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants exécutées par l’attribution à Madame [F] [U] du domicile conjugal à titre gratuit ;
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [T] [Y] à Madame [F] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [Z] et [X] [Y], soit une somme totale de 300 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er février 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [U] ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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