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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00836 – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVLG
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Demande de vérification de créances
DÉBITEURS :
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [7], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [8], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [13], [Adresse 11] [5] [Adresse 1] [19] [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [20], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f., lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00836 – Jugement du 18 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2024, Mme [P] [U] a déposé une demande auprès de la [14] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 28 octobre 2024, Mme [P] [U] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— [7] n°88150732949001
— CIE GLE DE CIT Aux Particuliers [16] n°100P2986475
— Mobilize Financial Services ex Diac n°17524953V
— Ca Consumer Finance n°0081601124726T1
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 2 décembre 2024 et les parties concernées ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 22], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 21 mars 2025, [8] a déclaré sa créance pour un montant de 20 639,49 euros, exposant que les règlements effectués par la débitrice avaient couvert les frais du commissaire de justice.
Par courrier reçu le 5 mai 2025, [20] a déclaré une créance de 6504,93 euros et justifié du bon respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [P] [U] a comparu et l’affaire a été renvoyée à sa demande au 26 juin 2025.
À l’audience du 26 juin suivant, Mme [U] a confirmé avoir reçu les pièces transmises par [20] et [8].
Elle a demandé au juge de :
— fixer la créance de [16] à la somme de 7916,06 euros conformément au jugement du 25 janvier 2024,
— fixer la créance de [7] au montant retenu dans la seule décision de justice rendue le 18 février 2021.
S’agissant des créances [8] et [20], Mme [U] s’est interrogée sur les frais mis à sa charge et a dit s’en rapporter à justice sur ce point.
Le juge a ordonné la jonction des procédures.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [P] [U] le 12 octobre 2024.
Mme [P] [U] a sollicité la vérification des créances susdites le 28 octobre suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la
créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Créance [7] n°88150732949001
Au titre d’un capital initial prêté de 25 314 euros à la date du 29 mai 2019, au taux nominal de 5,68% et remboursable en 72 mensualités, avec déchéance du terme en date du 4 septembre 2020, [7] a déclaré devant la commission de surendettement une créance n°88150732949001 de 28400,44 euros.
Aucun décompte n’a été produit et Mme [U] conteste partiellement devoir cette somme.
Au vu des pièces qu’elle produit, il apparaît que Mme [U] a été condamnée, par ordonnance portant injonction de payer datée du 18 février 2021, à régler au créancier :
— 23513,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,68 % annuel à compter du 5 décembre 2019,
— 4,38 euros au titre des frais accessoires,
— 1683,06 euros au titre de la clause pénale,
outre les dépens.
Mme [U] ne fait état d’aucun paiement de sa part et demande au juge de limiter le montant de la créance à la somme principale retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Il n’est pas justifié de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le créancier n’a transmis aucun élément dans le cadre de la présente instance et il n’est pas justifié du décompte des intérêts et des dépens.
Par conséquent et en l’absence de tout élément transmis par le créancier, la créance sera fixée à la somme de 25 201,30 euros (23513,86 + 4,38 +1683,06).
Créance [13] n°100P2986475
Devant la commission de surendettement, [16] a déclaré une créance de 15863,15 euros, sans justifier d’un décompte quelconque, somme que Mme [U] conteste partiellement devoir.
Il ressort des pièces que la débitrice verse aux débats que par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— annulé le contrat conclu le 14 octobre 2017 entre la SA [16] et Mme [U],
— condamné Mme [U] à payer à la SA [16] la somme de 7916,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— accordé à la débitrice un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par mensualité de 80 euros,
— ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 18] aux fins de vente et d’apurement des sommes dues,
— condamné M. [F] [L] à garantir Mme [U] des condamnations prononcées,
— condamné M. [F] [L] aux dépens.
Dans le cadre de la présente instance, [16] n’a transmis aucun document pour justifier du montant déclaré devant la commission.
Mme [U] a été condamnée à régler la somme principale de 7916,06 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement. Dans la mesure où il n’est pas justifié de la date de signification de la décision susmentionnée et par conséquent du point de départ des intérêts dont le cours s’est nécessairement arrêté à la date de la recevabilité du dossier de surendettement, la créance sera fixée à la somme de 7916,06 euros.
Créance [21] n°17524953V
Devant la commission de surendettement, [20] a déclaré une créance de 6406,26 euros.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 6 décembre 2017 entre la SA [17] et Mme [U],
— ordonné les restitutions réciproques entre les parties,
— condamné Mme [U] à restituer à la SA [17] la somme de 15 957,26 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et à la SA [17] à restituer à Mme [U] la somme de 4773,80 euros au titre des loyers versés,
— ordonné la compensation des créances,
— condamné en conséquence Mme [U] à payer à la SA [17] la somme de 11 183,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— autorisé la [10] à appréhender le véhicule,
— dit que le prix de revente du véhicule viendra en déduction des sommes restant dues par Mme [U],
— accordé à Mme [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par mensualité de 300 euros,
— débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Le créancier expose que la restitution du véhicule a été obtenue par commissaire de justice le 14 août 2023 ; que la vente a été réalisée le 12 septembre suivant pour la somme de 6100 euros TTC ; qu’à la date de réception de la décision de recevabilité, la créance a été déclarée à la somme de 6406,26 euros et que les saisies ont été arrêtées, après réception d’une somme de 38,87 euros.
[20] déclare une créance de 6504,93 euros se décomposant comme suit:
— principal de la créance : 11183,48 euros
— intérêts de retard : 165,04 euros
— frais de justice : 375,96 euros
déduction à faire des sommes suivantes
97,35 euros au titre des fonds compensés
38,87 euros au titre des virements sur saisie
5083,33 euros HT du prix de vente
S’il n’est pas justifié d’un décompte des intérêts, le montant revendiqué n’est pas contesté au regard des termes du jugement.
S’agissant des frais de justice, seul est produit l’acte de signification du jugement (72,58 euros), à défaut de tout autre décompte.
En conséquence, il ne sera comptabilisé en sus que les frais d’assignation à hauteur de 67,85 euros selon la tarification en vigueur à la date de l’acte.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 6269,40 euros, se décomposant comme suit :
— principal de la créance : 11183,48 euros
— intérêts de retard : 165,04 euros
— frais de justice : 140,43 euros
déduction faite des fonds compensés, des virements sur saisie et du prix hors taxe de vente.
Créance [9] n°0081601124726T1
Devant la commission de surendettement, [8] a déclaré une créance de 20.639,49 euros.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— annulé le contrat conclu le 22 novembre 2018 entre la SA [8] et Mme [U],
N° RG 24/00836 – Jugement du 18 Septembre 2025
— condamné Mme [U] à payer à la SA [8] la somme de 20 639,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— accordé à la débitrice un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par mensualité de 100 euros,
— condamné M. [F] [L] à garantir Mme [U] des condamnations prononcées,
— condamné M. [F] [L] aux dépens.
Mme [U] expose qu’une somme de 872,63 euros a été saisie sur ses comptes dans le cadre d’une saisie-attribution, de sorte qu’il convient de défalquer ce montant de la condamnation initiale.
Dans le cadre de la présente instance, le créancier indique que les règlements réalisés par la débitrice ont servi à régler les frais du commissaire de justice, de sorte qu’il convient de maintenir le montant retenu dans le jugement à titre principal.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul M. [X] a été condamné aux dépens d’instance, de sorte que [8] ne peut solliciter aucune somme à ce titre à l’encontre de Mme [U].
En revanche, l’article L118 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”.
Ca [15] produit un décompte réalisé par commissaire de justice faisant état de:
— frais de procédure pour 1349,17 euros
— honoraires d’avocat pour 4,40 euros
— d’acomptes reçus pour la somme totale de 872,67 euros,
soit un solde restant dû de 480,90 euros.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si, au titre des frais de procédure, et une fois écartés les dépens d’instance que le créancier ne peut recouvrer à l’encontre de Mme [U], sont mentionnés des frais de requête info, levée état de carte grise, commandement, procès-verbaux de saisie attribution et dénoncés, procès-verbaux d’indisponibilité certificat d’immatriculation et dénoncés (….etc), force est néanmoins de constater qu’à l’exception des procès-verbaux de saisie-attribution et dénoncés versés en procédure par Mme [U], aucun des autres actes n’est justifié par le créancier.
Ainsi, il convient de retenir comme frais d’exécution forcée les sommes suivantes : 230,44 euros au titre des procès-verbaux de saisie-attribution et 182,12 euros au titre de leurs dénoncés, soit la somme totale de 412,56 euros.
Par conséquent, et dans la mesure où il est établi qu’une somme totale de 872,67 euros a été prélevée sur les comptes de la débitrice, la créance sera fixée à la somme de 20 179,38 euros (20 639,49 + 412,56 – 872,67).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par Mme [P] [U] ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance [7] n°88150732949001 à la somme de 25 201,30 euros ;
FIXE la créance [13] n°100P2986475 à la somme de 7916,06 euros ;
FIXE la créance [21] n°17524953V à la somme de 6269,40 euros ;
FIXE la créance [9] n°0081601124726T1 à la somme de 20 179,38 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 18 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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