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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [ N ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00371
N° Portalis DBXY-W-B7J-FIZE
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS [Localité 1] LE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR MAUVAISE EXECUTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [J]/SELARL [Z]
Maître [Q] [V]
Maître Nicolas LE LEON
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [J]/SELARL [Z]
Maître [Q] [V]
Maître Nicolas LE LEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Madame Isabelle CHAMPETIER ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le 08 Septembre 1970
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [N] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocats au barreau de QUIMPER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 22 juillet 2005, Monsieur [G] [A] a acquis en neuf un véhicule de marque [N] auprès des établissements ACCES MACHINE [Localité 3] pour un montant de 17 035,20 € TTC.
Le 13 juillet 2021, il confiait sa moto au Garage [N] [Localité 2] pour un entretien.
Le 25 août 2021, Monsieur [A] ayant constaté un bruit dans le bas moteur, confiait de nouveau le véhicule au Garage [N] [Localité 2]. Celui-ci intervenait notamment sur l’embrayage sans constater de bruit anormal. Puis en février 2022, Monsieur [A] signalant la persistance du bruit, le garage procédait au remplacement de l’amortisseur de couple de la roue arrière. Pour autant, dès le 18 février 2022 Monsieur [A] indiquait au garage que la moto faisait toujours un bruit dans moteur.
Le 12 avril 2022, le garage se déplaçait au domicile de Monsieur [A] pour prendre en charge la moto.
Au mois de juin 2022, Monsieur [A] saisissait son assureur de protection juridique lequel faisait diligenter une expertise, laquelle s’est déroulée en présence des représentants du Garage [N] [Localité 2].
Aucun accord n’ayant pu être trouvé suite aux dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [A] a fait assigner la SAS [N] [Localité 2] et son assureur MMA devant le Juge des Référés aux fins d’expertise judiciaire suivant exploits en date des 26 et 29 juin 2023.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le Juge des Référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [Y] [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2024.
Par actes des 7 et 11 février 2025, Monsieur [A] a fait assigner la SAS [N] QUIMPER et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil de :
— Condamner la société [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui verser une indemnité de 9 593,01 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Ordonner la restitution du véhicule litigieux actuellement entre les mains de la société
[N] [Localité 2] ;
— Laisser à la charge de cette dernière société les éventuels frais de gardiennage ;
— Condamner la société [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui verser une indemnité de 4 400 € (de février 2022 à octobre 2025 – somme à parfaire) en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui verser une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter la société [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [D].
En réponse, la SAS [N] QUIMPER demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [G] [A] mal fondé en ses demandes
— Juger qu’elle rapporte la preuve que l’origine du sinistre trouve sa cause dans des faits extérieurs à son intervention ;
— Juger que Monsieur [G] [A] n’a pas respecté les préconisations d’entretien du constructeur ce qui a occasionné la dégradation des roulements de l’amortisseur de couple ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— La recevoir en sa demande reconventionnelle et après l’y avoir déclaré bien fondée,
Condamner Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 11 400 € au titre des frais de gardiennage depuis la mise en demeure du 21 février 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie MMA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise de Monsieur [Y] [D].
Enfin, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
dirigées à son encontre ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700
du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [Q] [V] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 5 septembre 2025 par Monsieur [A] ;
— 8 octobre 2025 par la SAS TRIUPH [Localité 2] ;
— 26 juin 2025 par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la société [N] [Localité 2]
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que
l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son client.
En l’espèce, l’expertise judiciaire relève :
— la présence de limaille (particules métalliques) dans les crépines de filtration du lubrifiant moteur,
— la présence de rayures sur les coussinets de bielles et les manetons de vilebrequin,
— des rayures sur les engrenages de la pompe à huile.
Monsieur [D] explique que ce type de dommage peut être provoqué par un défaut de qualité du lubrifiant ou par une défaillance de pièces dont la qualité peut être mise en cause. Il retient cette dernière hypothèse, à savoir la médiocre qualité des pièces mises en place par le constructeur, et une aggravation par un défaut d’entretien, l’huile n’ayant pas été remplacée dans les délais prévus par le constructeur du fait que Monsieur [A] n’a pas régulièrement fait entretenir son véhicule.
La SAS [N] [Localité 2] et son assureur MMA soutiennent que seul le défaut d’entretien est à l’origine de l’usure des pièces et que dès lors il est seul responsable des dégradations subies.
Toutefois, l’expert retient que ce défaut d’entretien n’a fait qu’accélérer la dégradation des roulements de l’amortisseur de couple de la transmission. Dans les faits, les délais de diagnostic de la panne par la SAS [N] sont seuls à l’origine des dommages actuels.
L’expert relève que le 13 juillet 2021, lorsque la SAS [N] [Localité 2] a fait la révision de la moto et a procédé à la vidange d’huile, aucune information n’apparaît sur la présence de limaille dans l’huile vidangée. Le 18 août 2021, Monsieur [A] a avisé le garage de ce qu’un bruit était audible dans la partie inférieure du moteur. La SAS TRIUPH [Localité 2] a dès lors entrepris le remplacement d’un roulement de cloche d’embrayage situé à la base du moteur.
Le 17 juillet 2022, le bruit persistant, il a été procédé au remplacement de l’amortisseur de couple de transmission tertiaire sans résultat.
Entre le diagnostic entrepris par la SAS [N] [Localité 2] et la première déclaration de Monsieur [A] sur l’existence d’un bruit, il a parcouru 800 kilomètres. Le diagnostic tardif a permis la dissémination des particules métalliques dans le lubrifiant, dégradant ainsi les éléments mobiles du moteur par abrasion.
Les mêmes observations et les mêmes conclusions étaient déjà mises en exergue dans le rapport d’expertise amiable.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [N] [Localité 2] tenue à une obligation de résultat, sera intégralement déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [A], et par voie de conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre des frais de gardiennage, puisque si la moto ne roule plus depuis des mois, cela est uniquement de son fait.
— Sur la garantie de MMA
Les MMA ne contestent pas leur garantie, de sorte qu’elles seront tenues à indemniser Monsieur [A] au même titre que son assurée la SAS [N] [Localité 2] et à garantir cette dernière des sommes mises à sa charge.
— Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A]
Le Tribunal observe qu’aucunes conclusions à titre subsidiaire n’ont été prises par les défendeurs pour discuter le quantum des demandes indemnitaires.
La SAS [N] [Localité 2] a chiffré ces travaux de remise en état à la somme globale et forfaitaire de 9 593,01 € TTC. Elle sera donc condamnée avec son assureur à verser cette somme à Monsieur [A]. La SAS [N] [Localité 2] sera condamnée à restituer le véhicule à Monsieur [A] pour qu’il puisse le faire réparer.
La moto est immobilisée depuis le 18 février 2022. Il ressort des explications de Monsieur [A] qu’il s’agit d’un véhicule de loisirs, Monsieur [A] n’en faisant pas usage au quotidien, mais uniquement lors de sorties entre amis le week-end. La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance n’étant pas remise en question par les défendeurs, il sera alloué à Monsieur [A] la somme de 4 400 €.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [A] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS [N] [Localité 2] et son assureur MMA qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS [N] [Localité 2] et son assureur MMA seront en outre condamnées aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront recouvrés par Maître [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE la SAS [N] [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SAS [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 9 593,01 € en réparation de son préjudice matériel ;
ORDONNE la restitution du véhicule litigieux actuellement entre les mains de la SAS [N] [Localité 2] ;
CONDAMNE la SAS [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Monsieur [G] [A] une indemnité de 4 400 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [N] [Localité 2] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS [N] [Localité 2] de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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