Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02612 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4A7U
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2147
DEFENDEURS
Maître [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
Monsieur [W] [T] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0143
Monsieur [O], [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1106
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 6 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [L] était propriétaire d’un studio (lot n°170), sis [Adresse 1], et l’a loué à la société CERS qui l’a sous-loué.
Souhaitant vendre ce bien, il a mandaté M. [W] [B] à cet effet.
Par acte authentique en date du 6 février 2020, M. [E] [L] a vendu à M. [O] [S] ledit studio pour un prix de 105 000 euros.
Toutefois, le bien n’étant pas libre contrairement à ce qui lui avait été indiqué, M. [O] [S] a assigné M. [E] [L] et la société CERS, par acte introductif d’instance en date du 27 octobre 2020, devant le tribunal de céans aux fins essentielles de les voir condamner solidairement à lui rembourser des loyers indûment perçus et à l’indemniser des préjudices subis (RG 20/10896).
Le 15 mars 2022, M. [E] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [H] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir essentielles de voir prononcer l’annulation de la vente du 6 février 2020 et de les condamner à l’indemniser des préjudices subis (RG 22/3783).
Le 6 avril 2022, la procédure initiale a été clôturée sans que les deux procédures ne soient jointes.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
— condamné [E] [L] à verser à [O] [S] une somme de 1.417,51 euros au titre des loyers indûment perçus ;
— condamné in solidum la société CERS et [E] [L] à lui verser une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société CERS et [E] [L] à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté [O] [S] de ses demandes tendant à : condamner la société CERS à lui verser une somme de 6.576,96 euros à titre de loyers indûment perçus, condamner solidairement [E] [L] et la société CERS à lui verser des indemnités de 8.000 euros pour la perte de faculté de disposer de son bien et de 1.686,87 euros pour les frais occasionnés par un crédit à la consommation;
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par [E] [L] ;
— débouté [E] [L] de ses demandes tendant à : condamner [O] [S] à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la société CERS à lui rembourser des frais d’agent de sécurité et de changement de serrures, la condamner à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la société CERS et [O] [S] à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CERS de ses demandes tendant à : prononcer la nullité de la vente, condamner M. [O] [S] à lui verser une indemnité de 9.990 euros, condamner [E] [L] et [O] [S] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société CERS et [E] [L] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [L] le 21 août 2023, qui a exécuté spontanément le jugement et n’a pas interjeté appel, de sorte que celui-ci est désormais définitif.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2024, M. [E] [L] a fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler la vente du 6 février 2020 portant sur l’ensemble immobilier, lot n°170, situé [Adresse 1], ordonner la restitution de l’ensemble et condamner M. [O] [S] à lui restituer l’intégralité des loyers perçus.
Par bulletin de procédure, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle diligentée, par exploit de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, par M. [E] [L] à l’encontre de Maître [Z] [H] et de M. [W] [B], enrôlée sous le numéro de RG 24/11106.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [O] [S] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER les demandes de Monsieur [L] irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Paris du 10 mai 2023.
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur [S] 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] en tous les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Maître [Z] [H] demande au juge de la mise en état de :
« – Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Monsieur [E] [L] irrecevable en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [E] [L] à payer à Maître [Z] [H] la somme 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Ecarter la fin de non-recevoir, les conditions d’application de l’article 1355 du code civil n’étant
pas remplies.
Renvoyer l’affaire à la mise en état, avec injonction de conclure au fond pour messieurs [S] et [B].
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [L], la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour son incident. »
En l’absence de conclusions sur l’incident dans l’intérêt de M. [W] [B].
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2023
M. [O] [S] et Maître [H] soutiennent que les demandes formées par M. [E] [L] sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 qui a tranché la question de la nullité de la vente du 6 novembre 2020, alors que tant M. [S] que M. [L] étaient parties à l’instance.
M. [L] soutient être recevable en ses demandes, dès lors qu’il n’avait pas sollicité à titre reconventionnel l’annulation de la vente dans le cadre de la précédente instance et sans que Maître [H] et M. [B] ne soient parties à la procédure, la jonction avec son assignation en intervention forcée de ces derniers n’ayant pas été ordonnée. Il estime que la précédente demande tendant à l’annulation de la vente n’était pas formée par les mêmes parties en la même qualité, de sorte que l’autorité de la chose jugée résultant du précédent jugement ne lui est pas opposable. En outre, il fait valoir que la question de la responsabilité de Maître [H] n’a pas été jugée, de même que la question de la validité du mandat d’intermédiation conclu avec M. [B].
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En application du dernier de ces textes, il découle de l’effet attaché à l’autorité de la chose jugée l’interdiction pour le juge, en dehors de l’exercice d’une voie de recours, de statuer sur une prétention qui a déjà été tranchée dans une précédente décision. Il en résulte une obligation pour les parties de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions en demande ou en défense.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, M. [L] sollicite, en sa qualité de vendeur, la nullité de la vente du 6 février 2020 portant sur le studio litigieux à l’encontre de M. [S], en sa qualité d’acquéreur.
Or,aux termes du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023, la question de la validité de la vente du bien immobilier vendu par M. [E] [L] à M. [O] [S] par acte notarié du 6 février 2020 a été tranchée, le tribunal ayant rejeté la demande de la société CERS tendant à voir prononcer la nullité de ladite vente.
Si la demande d’annulation de l’acte authentique de vente du 6 février 2020 était formée, dans le cadre de la précédente instance, par la société CERS qui n’est pas partie à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que cette précédente instance opposait également M. [E] [L] et M. [O] [S], en leurs qualités respectives de vendeur et d’acquéreur du bien litigieux.
Dès lors, la demande d’annulation de la vente du 6 février 2020 porte sur le même objet et s’élève entre les mêmes parties, MM. [L] ET [S], en la même qualité.
Il appartenait donc à M. [E] [L] de présenter l’ensemble des moyens, de fait ou de droit, qu’il estimait nécessaire à fonder ses prétentions, en particulier quant à la nullité de la vente litigieuse, lors de cette première procédure.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de M. [L] tendant à l’annulation de la vente du 6 février 2020 est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal de céans le 10 mai 2023 devenue définitive.
Les demandes dirigées contre M. [S] en restitution du bien immobilier et des loyers perçus étant subséquentes à la demande d’annulation de la vente, elles seront également déclarées irrecevables.
En revanche, force est de constater que Maître [H] et M. [B] n’étaient pas parties dans la précédente instance, la procédure en intervention forcée enrôlée sous le RG 22/3783 ne lui ayant pas été jointe.
En conséquence, M. [L] est recevable en ses demandes tendant, d’une part, à la condamnation de Maître [H] et M. [B] au paiement de dommages et intérêts et, d’autre part, à l’annulation du mandat conclu avec M. [B] et à la restitution de la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Le présent incident mettant fin à l’instance entre M. [L] et M. [S], et M. [L] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure engagée contre M. [S] et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés s’agissant de l’instance dirigée contre Maître [H] et M. [B] qui se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [E] [L] dirigées contre M. [O] [S] tendant à voir annuler la vente du 6 février 2020 portant sur l’ensemble immobilier, lot n°170, situé [Adresse 1], ordonner la restitution de l’ensemble et condamner M. [O] [S] à lui restituer l’intégralité des loyers perçus, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 ;
Rejetons pour le surplus les demandes d’irrecevabilité soulevées par Maître [H] et tirées de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 ;
En conséquence,
Déclarons recevables les demandes formées par M. [E] [L] à l’encontre de Maître [H] et de M. [B] tendant, d’une part, à les voir condamner au paiement de dommages et intérêts et, d’autre part, à l’annulation du mandat conclu avec M. [B] et à la restitution de la somme de 10 000 euros, outre leurs condamnations au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [E] [L] à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [L] aux dépens exposés dans la présente instance l’opposant à M. [O] [S] ;
Réservons pour le surplus les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2026 à 13h30 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 11 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Intérêt légitime ·
- Voie publique
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Partie ·
- Promesse unilatérale
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Gauche ·
- Chirurgie ·
- Thérapeutique ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Équité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fiche ·
- Risque
- Vent ·
- Ouvrage ·
- Écran ·
- Devis ·
- Réception ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bruit ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- León ·
- Lubrifiant ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Demande
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Pologne ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Royaume du maroc ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés
- Ensemble immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juriste ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.