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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 10 FÉVRIER 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du jugement portant le N° RG 25/00405 en date du 09 décembre 2025
Enrôlement : N° RG 26/00447 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LIK
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ Mme [D] [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, la date du délibéré a été fixée au 10 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET PAUL STEIN
immatriculée au R.C.S. sous le n°069 800 464
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] [N]
née le 10 décembre 1965 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
Vu le jugement du présent tribunal du 9 décembre 2025, RG 25/405,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] du 13 janvier 2026,
Vu l’absence de constitution de Madame [D] [N],
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle sur la date à laquelle sont arrêtées les charges dues car il est indiqué le 4 novembre 2025 au lieu du 4 novembre 2024.
La lecture montre que le syndicat dans ses écritures a écrit le 4 novembre 2024 au titre de la date d’arrêt des comptes.
Le tribunal a noté le 4 novembre 2025 au titre de la date d’arrêté des comptes de charges de Madame [N].
Or, la lecture du bordereau de pièces du syndicat montre que le décompte était en date du 4 novembre 2024.
Par ailleurs, l’affaire ayant été plaidée le 23 septembre 2025 sans autorisation de dépôt de pièce en cours de délibéré, il est manifeste que le décompte ne pouvait être en date du 4 novembre 2025.
Il convient de rectifier l’erreur matérielle et de remplacer l’année 2025 par 2024 au titre du décompte des charges.
Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au sujet du jugement du 9 décembre 2025, RG 25/405,
Dit que dans les motifs, en page 4, il convient de remplacer “le décompte de charges arrêté au 4 novembre 2025",
par :
“le décompte de charges arrêté au 4 novembre 2024",
Dit que dans les motifs en pages 4-5, il convient de remplacer la phrase suivante : “Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [D] [L] au paiement de la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, le commandement de payer pour une période de charges rejetée ne pouvant être le point de départ des intérêts.”
Par :
“Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [D] [L] au paiement de la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, le commandement de payer pour une période de charges rejetée ne pouvant être le point de départ des intérêts.”
Dit que dans le dispositif, en page 6, il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Condamne Madame [N] [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2025,”
par :
“Condamne Madame [N] [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2025,”
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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