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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02226 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESKO
AFFAIRE : [I] [J] [K] / S.A.R.L. AUTOMOBILES REMOISES
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOMOBILES REMOISES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, indiquant par message RPVA qu’il n’intervenait plus
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Marion POIRIER,
— expédition à Me Franck MICHELET
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 septembre 2022, Monsieur [I] [J] [K] a acquis auprès de la SARL AUTOMOBILES REMOISES un véhicule de marque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 162.000km, dont la date de première mise en circulation était le 13 mars 2013, pour un prix de 15.456,36 euros.
Monsieur [I] [J] [K] a réceptionné le véhicule le 17 septembre 2022.
Se plaignant à plusieurs reprises de divers dysfonctionnements et de leur persistance, et après avoir sollicité un concessionnaire AUDI aux fins de diagnostic, Monsieur [I] [J] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, indiqué à la SARL AUTOMOBILESS REMOISES qu’il sollicitait la résolution de la vente du véhicule à raison des vices cachés présentés par ce dernier.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [I] [J] [K] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par le cabinet. KPI GROUPE KPI EXPERTISES.
La SARL AUTOMOBILES REMOISES, quoique valablement convoquée, n’a pas participé à la réunion d’expertise le 25 mai 2023.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [I] [J] [K] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES REMOISES devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, de :
— Le recevoir en son action et le dire bien-fondé en ses demandes ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AUTOMOBILES REMOISES ;
— Débouter la SARL AUTOMOBILES REMOISES de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 6 juin 2023 opposable à la SARL AUTOMOBILES REMOISES ;
En conséquence :
— Débouter la SARL AUTOMOBILES REMOISES de sa demande d’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 6 juin 2023 ;
— Prononcer la nullité de la vente portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] pour vices cachés ;
— Condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à lui restituer la somme de 15.456,36 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
— Ordonner à Monsieur [I] [J] [K] de restituer le véhicule [Immatriculation 5] à la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux frais de cette dernière ;
— Condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à lui verser la somme de 240 euros au titre des frais de diagnostic AUDI ;
— Condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à lui verser la somme de 870,40 euros au titre des frais de l’expertise amiable contradictoire ;
— Condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à lui verser la somme de 17.484 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la SARL AUTOMOBILES REMOISES de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— Condamner la société AUTOMOBILES REMOISES à verser à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
— 2 -
Par message transmis via RPVA le 8 janvier 2025, Maître [L] a indiqué qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de la SARL AUTOMOBILES REMOISES.
La SARL AUTOMOBILES REMOISES, n’a pas constitué nouvel avocat.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025, par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoirie au 29 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs rappelé que la SARL AUTOMOBILES REMOISES n’ayant pas constitué nouvel avocat, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir initialement formulée par son conseil ainsi que sur sa demande relative à l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable contradictoire.
1. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, dès lors que réalisée de manière contradictoire, les parties y ayant été dûment convoquées, elle a de surcroît été soumise à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il est clairement établi au vu des constatations effectuées en premier lieu par le concessionnaire AUDI le 5 décembre 2022, des constatations du contrôleur technique du 27 mars 2023 et des constatations effectuées par l’expert amiable le 25 mai 2023 en dernier lieu et de son rapport, au demeurant parfaitement clair, que le véhicule litigieux présente :
— Plusieurs bras de suspension munis de paliers élastomères (silentbloc) permettant de filtrer les bruits de roulage, lesquels sont endommagés et doivent être remplacés ;
— Des protections des amortisseurs arrière défectueuses, n’assurant par conséquent plus leur rôle, lequel consiste à protéger le tube de poussée ;
— Une usure prononcée du volant moteur qui n’assure plus son rôle d’amortisseur de vibrations de sorte que des vibrations anormales sont ressenties au niveau du groupe moto tracteur lorsque la pédale d’embrayage est relâchée.
Il est en outre clairement établi par le rapport d’expertise amiable, ainsi que par la chronologie des échanges entre le demandeur et la SARL AUTOMOBILES REMOISES et que les désordres sont antérieurs à son acquisition, dès lors que ces anomalies ont été constatées par Monsieur [J] [K] dès la prise de possession du véhicule, l’ayant conduit à faire examiner celui-ci par un contrôleur technique le 20 septembre 2022 et à s’entretenir avec la SARL AUTOMOBILES REMOISES à ce propos dès le 24 septembre 2022.
Par ailleurs, l’expert a retenu un coût de remise en état du véhicule d’un montant de 7.473,78€, ce qui correspond à plus de la moitié du prix de vente ; de ce fait, compte tenu de l’importance du coût de reprise, de la gravité des désordres et de l’immobilisation du véhicule de ce fait, il est incontestable que Monsieur [I] [J] [K] n’aurait pas acquis le véhicule à ses conditions s’il avait eu une connaissance complète des vices cachés affectant le véhicule.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 8 septembre 2022 conclu entre Monsieur [I] [J] [K] et la SARL AUTOMOBILES REMOISES, portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 5].
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL AUTOMOBILES REMOISES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 15.456,36 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la SARL AUTOMOBILES REMOISES est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles : elle est donc présumée avoir eu connaissance du vice caché précédemment caractérisé.
Dès lors, la SARL AUTOMOBILES REMOISES est tenue d’indemniser Monsieur [I] [J] [K] des préjudices subis du fait de la vente litigieuse.
— Sur le préjudice matériel
Monsieur [I] [J] [K] justifie s’être acquitté de la somme de 70 euros au titre des frais relatifs à la réalisation d’un nouveau contrôle technique ainsi que de la somme de 800,40 euros pour la réalisation de l’expertise amiable.
Il justifie enfin du coût exposé au titre des frais de diagnostic à hauteur de 240 euros.
La résolution de la vente entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente n’avait jamais existé, il s’ensuit que les frais engagés pour la détermination des désordres affectant le véhicule litigieux apparaissent clairement comme un préjudice indemnisable lié au contrat de vente résolu, dès lors qu’ils résultent de la propriété du véhicule
Par suite, la SARL AUTOMOBILES REMOISES sera condamnée à verser à Monsieur [J] [K] la somme totale de 1110,40 euros de ce chef.
— Sur le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule
Il ressort des factures versées aux débats que Monsieur [J] [K] justifie de la location d’un véhicule depuis le 26 juin 2023 et jusqu’au mois de juin 2024 auprès de la société [J] AUTO, ce en remplacement de son véhicule non roulant acquis auprès de la SARL AUTOMOBILES REMOISES.
Monsieur [I] [J] [K] ayant acquis ce premier véhicule aux fins de se déplacer, ce que le véhicule litigieux ne lui permet pas, il est clair qu’il est fondé à se prévaloir d’un préjudice d’immobilisation dès lors que la SARL AUTOMOBILES REMOISES ne lui a pas fourni un véhicule de remplacement ni ne l’a indemnisé de ses déplacements.
De même, Monsieur [I] justifie des frais exposés au titre du gardiennage du véhicule immobilisé.
Toutefois, compte-tenu des usages relatifs au calcul du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, sur la base du millième de la valeur du véhicule, l’indemnisation à ce titre sera ramenée à la somme de 5.500 euros.
La SARL AUTOMOBILES REMOISES sera par conséquent condamnée à verser la somme de 5.500 euros à Monsieur [I] [J] [K] au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AUTOMOBILES REMOISES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL AUTOMOBILES REMOISES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 8 septembre 2022 conclu entre Monsieur [I] [J] [K] et la SARL AUTOMOBILES REMOISES portant sur le véhicule AUDI Q5 immatriculéFS-044-PL ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 15.456,36 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [I] [J] [K] à restituer le véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 5] à la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [I] [J] [K], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SARL AUTOMOBILES REMOISES sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [I] [J] [K] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 1110,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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