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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANBB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
La société BANKB anciennement dénommée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965
[Localité 1]
[Localité 1]
BELGIQUE
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son fils Monsieur [M] [Z], muni d’un pouvoir
Madame [V] [O] [C] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son fils Monsieur [M] [Z], muni d’un pouvoir
La société RBS FACTOR SA
Ayant élu domicile en la SCP [B] & [E], successeurs de Maître [Y], Notaires à [Localité 5] :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANBB
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 avril 2025, publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références Volume 2025 S numéro 89, la société BankB a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [Z], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 15 juillet 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025, aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise prix de 190 000 €,
— mentionner sa créance à un montant de 181 429,69 €, intérêts arrêtés au 21 janvier 2025,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
— désigner tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux.
À l’audience du 15 janvier 2026, la partie saisie a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien à un prix minimum de 230 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cett e demande.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la société RBS FACTOR SA en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 28 décembre 2017, par lequel il a été consenti à la SCI RIPPERT (Monsieur et Madame [Z] s’étant portés dans le même acte cautions de la société emprunteuse) un crédit de 290 000 €, remboursable in fine au plus tard le 5 janvier 2025, au taux fixe de 4,30 % l’an (du 5 février 2018 au 5 janvier 2025 moyennant 83 échéances de 1039,16 €, étant précisé que le remboursement du solde des intérêts et du capital devait intervenir lors de la 84e échéance).
L’emprunteuse et les cautions ont été mis en demeure le 21 janvier 2025, de rembourser les intérêts restant dûs et le capital devenu exigible depuis le 5 janvier 2025.
En l’occurrence, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté (lequel est strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt) par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 181 429,69 €, intérêts arrêtés au 21 janvier 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 230 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2923,14 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à
l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant total de 181 429,69 €, intérêts arrêtés au 21 janvier 2025.
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2923,14 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 230 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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