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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/03493 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XJM
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE GUIGOU,
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
Né le 31 Juillet 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [L]
Née le 30 Décembre 1984, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/011969 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] [Localité 8], soutenant que l’appartement de M. [S] [T] au sein de la copropriété et qui est occupé par Mme [N] [L] est le siège d’une infestation d’insectes nuisibles ayant envahi l’immeuble, a fait assigner en référé ces derniers par actes du 30 juillet 2025, aux fins suivantes :
— constater que l’urgence est caractérisée, l’infestation de cafards faisant courir un risque à la salubrité de l’immeuble,
— condamner Mme [N] [L] à laisser libre accès à son logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de de l’immeuble, après réquisition du syndic de l’immeuble effectuée par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d’intervention, envoyée au moins 7 jours avant ladite date de l’intervention, de procéder au désencombrement nettoyage et désinfection du logement désinsectisation,
— condamner Mme [N] [L] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut d’avoir laissé accès à son appartement à première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance,
— ordonner que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force comme il y sera autorisé ci-après,
— autoriser, passé le délai de dix jours suivant la date d’intervention prévue et non respectée par Mme [N] [L], le syndicat des copropriétaires assisté de toute entreprise mandatée par lui et d’un commissaire de justice de son choix, pénétrer dans l’appartement appartenant à
M. [T] et loué à Mme [N] [L] afin de procéder au désencombrement, nettoyage, désinfection du logement et désinsectisation,
— autoriser à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité de l’appartement après passage ;
— condamner les requis au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de constat d’huissier du 25/07/2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
Mme [N] [L], par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la venue d’un désinsectiseur aux frais du bailleur ou de la copropriété mais a sollicité le rejet de toute autre demande.
M. [S] [T] a demandé qu’il soit fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sauf à rejeter sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la condamnation de Mme [N] [L] à lui payer 800 € en application de l’article 700 du code de de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La nécessité et l’urgence de faire nettoyer, désinfecter et désinsectiser le logement de M. [S] [T], occupé par Mme [N] [L], n’étant pas discutées, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur ce point dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
L’équité n’exige pas cependant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance, qu’il est équitable de laisser à leur charge, seront partagés par moitié entre Mme [N] [L] et M. [S] [T], y compris le coût du constat d’huissier du 25 juillet 2025 versé aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
— Ordonnons à Mme [N] [L] de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le libre accès de son logement aux fins de désinsectisation, nettoyage et désinfection, intervention dont elle sera avisée par lettre recommandée et lettre simple au moins 7 jours avant ;
— Fixons une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la date d’intervention notifiée qui sera due par Mme [N] [L] en cas de refus de laisser le libre accès au logement et ce pendant une durée d’un mois ;
— Disons qu’à l’échéance de ce délai mensuel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pourra pénétrer dans les locaux, avec l’aide ou l’assistance d’un serrurier voire de la force publique et sous la surveillance d’un commissaire de justice en vue de faire effectuer les opérations de nettoyage, désinfection et désinsectisation nécessaires, en s’assurant, après réalisation, de la fermeture des lieux en toute sécurité ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Disons que les dépens de l’instance, y compris le coût du constat d’huissier du 25 juillet 2025, seront partagés par moitié entre M. [S] [T] et Mme [N] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Maître Marie POSTEL-VINAY
— Maître Grégoire LUGAGNE DELPON
— Maître Hugo BONACA
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