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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01574 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33R
AFFAIRE : S.A. [Adresse 6] / [P] [E] [B] [W], [T] [L]
MINUTE N° : 25/00487
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [X] [I], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E] [B] [W]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [L]
née le 05 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 7].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 15 novembre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 560,18 €, charges en sus.
Par acte en date du 27 mars 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 15 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [W] et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3483,46 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4915,06 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose cependant pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, à titre de dernière chance. Elle précise qu’une décision de recevabilité a été prise par la commission de surendettement le 14 août 2025.
Monsieur [W] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 300 € et le maintien du bail. Il confirme qu’une décision de recevabilité a été prise par la commission de surendettement et expose la situation financière du couple, précisant qu’il va reprendre le travail en décembre et que Madame [L] va être placée sous mesure de protection.
Le diagnostic social et financier fait état de l’arrêt maladie des deux intéressés, de leurs hospitalisations respectives, de leurs problèmes d’addiction et de gestion de leur budget malgré des ressources mensuelles actuelles de 2730 €. Il précise qu’un précédent plan de surendettement n’a pas été respecté, qu’une nouvelle demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement et qu’une mesure d’ASLL devrait se mettre en place.
Assignée à étude, Madame [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 27 mars 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 8 avril 2025 ;
Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…)” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 4915,06 € arrêtée au 7 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu du paiement de 650 € fait au mois de septembre 2025, couvrant la dernière échéance de loyer et charges avant l’audience, et compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 14 août 2025, il doit être accordé aux défendeurs des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou des mesures imposées ou jusqu’à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, selon une mensualité fixée à 300 € au regard des ressources dont il est fait état dans le diagnostic social et financier et de la proposition de Monsieur [W], les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement compte tenu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 15 novembre 2024 par la S.A. d'[Adresse 7] à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L], portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies au 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4915,06 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] des délais de paiement, suivant une mensualité de 300 € (TROIS CENTS EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [T] [L] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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