Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOE
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 14h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17/12/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [H] [N] [O], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [N] [O]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] ([Localité 5])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. X se disant [H] [N] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur X se disant [N] [O] [H] né le 1er janvier 1993 à [Localité 3] ([Localité 5]) a été placé en rétention le 12 novembre 2025 sur arrêté de la Préfecture de l’ORNE, à sa levée d’écrou du Centre de détention d'[Localité 1], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 août 2025.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 19 décembre 2025.
Par requête en date du 10 janvier 2026 reçue à 14h55, le Préfet de l’ORNE a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
A ce titre, la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
La Cour de cassation a retenu qu’il résulte de ces textes que le juge, chargé du contrôle de la mesure de rétention, s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l’intéressé (voir en ce sens, 1ère Civ., 4 septembre 2024, n° 23-12.550).
Il est invoqué que la décision de rejet de la demande d’asile n’est pas produite à la procédure, et qu’il est mentionné que la décision de rejet de cette demande d’asile au registre actualisé est intervenue le 22 décembre 2025.
En l’espèce, la Préfecture de l’ORNE invoque que l’intéressé a formé une demande d’asile le 15 décembre 2025 et produit l’arrêté de maintien en rétention pris par ses soins et valablement notifié le même jour à la suite de cette demande. En outre, la mention au registre actualisé est bien de nature à démontrer que la demande d’asile a été transmise et suivie d’une décision de rejet.
Le fait que la décision de rejet n’ait pas été versée aux débats n’est pas de nature à entacher la recevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas considérée comme une pièce justificative utile à ce stade de la procédure.
Aussi, le moyen sera rejeté et la requête sera donc déclarée recevable.
Sur le droit et l’accès à un interprète au Centre de rétention administrative
Conformément à l’article L743-9 du CESEDA, le juge contrôle que dès le placement, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, de l’ensemble des droits dont il est titulaire, et en particulier des droits de la défense. Ainsi, il est informé de la possibilité de demander, pendant toute la période de rétention, l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a vu l’ensemble de ses droits régulièrement notifié au moment de son placement au Centre de rétention administrative et il n’a pas démontré qu’il n’a pu accéder à l’assistance d’un interprète tel qu’allégué par son Conseil, ce moyen étant également été écarté lors de la précédente audience et par l’ordonnance du juge d'[Localité 4] du 17 décembre 2025.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
*
Sur la demande de prolongation de la Préfecture
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public :
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
*
En l’espèce, la Préfecture de l’ORNE justifie du fait que Monsieur [N] [O] a été incarcéré du 06 février 2024 au 12 décembre 2025 pour avoir été condamné par jugement du 07 février 2024, par le tribunal de Caen a une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, en récidive et le 19 octobre 2023 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation.
Il ressort par ailleurs de la fiche pénale que Monsieur [N] [O] a également été condamné dans le cadre de la condamnation du 07 février 2024 lui ayant valu son incarcération à une peine de suivi socio-judiciaire pendant 3 ans.
En conséquence, au regard de la gravité des faits, de nature sexuelle, commis en récidive, et de l’incarcération récente de l’intéressé, la menace que le comportement de Monsieur [N] [O] peut constituer pour l’ordre public demeure récente, actuelle et grave, justifiant le maintien en rétention sur le fondement de l’article L742-1 1° du CESEDA.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage, l’ »obstruction à la mesure d’éloigneemnt et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
*
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [O] ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité.
En outre, la Préfecture de l’ORNE a sollicité les autorités consulaires soudanaises le 21 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et a relancé lesdites autorités le 19 décembre 2025.
Aussi, l’intéressé a formé une demande d’asile le 15 décembre 2025 à la suite de laquelle un arrêté de maintien en rétention a été pris par la Préfecture de l’ORNE le 15 décembre 2025 et valablement notifié le même jour, la Préfecture relevant qu’en agissant ainsi l’intéressé a formé sa demande dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement faute de résidence certaine sur le territoire.
Aussi, il convient de relever qu’à ce stade de la procédure, les diligences ont été faites par la Préfecture afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé, et qu’en l’état, l’absence de retour des autorités soudanaises ne saurait caractériser l’absence totale de toute perspective d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Préfecture de l’ORNE et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête recevable et faisons droit à la demande de seconde prolongation ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [N] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Me KAO substitué par Me Hajji
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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