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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 22/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 22/06953 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXLC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[A] [M] [K], [G] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 67 avenue Albert Petit 92220 BAGNEUX représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Février 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [K]
14 villa Le Mesnil
92320 CHATILLON
représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
Madame [G] [H]
14 villa Le Mesnil
92320 CHATILLON
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 67 avenue Albert Petit 92220 BAGNEUX représenté par son syndic :
Cabinet HEBER’T SOCIETY (Facility Syndic)
58 rue Anatole France
92290 CHÂTENAY-MALABRY
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 67 avenue Albert Petit à Bagneux (92220) est soumis au statut de la copropriété.
Cette copropriété est issue de la division en lots de copropriété d’une maison de ville avec jardin.
Monsieur [A] [M] [K] et sa compagne, Madame [J] [H], y sont propriétaires du lot n°1 de l’état descriptif de division, composé, au sein du bâtiment A, d’un appartement situé au rez-de-chaussée avec cave et sous-sol desservie par un escalier intérieur. Ils détiennent une quote-part de 440/1000 tantièmes de la copropriété.
Madame [N] [L] y est propriétaire des lots n°2, 4 et 5 de l’état descriptif de division, correspondant respectivement à un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage, outre les combles à aménager au sein du bâtiment A, un débarras avec WC composant le bâtiment C et un jardin avec remise composant le bâtiment D. Elle détient une quote-part de 560/1000 tantièmes de la copropriété.
Rapidement, les relations entre les copropriétaires, qui avaient acquis le bien ensemble le 24 novembre 2016, se sont dégradées.
Le 27 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale de copropriété au cours de laquelle ont notamment été adoptées : à la majorité absolue (article 25), une résolution n°9 concernant la désignation du syndic ; à la majorité simple (article 24), une résolution n°14 relative au compte sur la chaudière.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 juillet 2022, les consorts [K] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation de ces résolutions n°9 et 14.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06953.
Une nouvelle assemblée des copropriétaires a par la suite été convoquée en urgence pour le 29 mars 2023, aux termes de laquelle une résolution n°3, autorisant le syndicat des copropriétaires à agir en justice à l’encontre des consorts [K] [H], a été adoptée à la majorité simple (article 24).
Suivant acte extra-judiciaire en date du 13 juin 2023, les consorts [K] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de jonction de l’instance avec la précédente, enrôlée sous le RG 22/06953 et, à titre principal, d’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2023, à titre subsidiaire, d’annulation de la résolution n°3 de ladite assemblée générale.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05098.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/06953, M. [M] [K] et Mme [H], demandent au juge de la mise en état de :
Dire Monsieur [A] [M] [K] et Madame [G] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Prononcer la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/05098 et RG n°22/06953 ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) [I] [O] 67, représenté par son syndic en exercice la société HEBERT’S SOCIETY (FACILITY SYNDIC), à payer à Monsieur [A] [M] [K] et Madame [G] [H] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [A] [M] [K] et Madame [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [A] [M] [K] et Madame [G] [H] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 67, rue Albert Petit à BAGNEUX (92220) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [A] [M] [K] et Madame [G] [H] au paiement des entiers dépens,
L’incident a été plaidé le 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des instances
Les consorts [K] [H] font valoir que les parties et la nature des litiges des procédures enregistrées sous les numéros de 22/06953 et 23/05098 sont identiques. Ils concluent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande de jonction. Il fait valoir que les assemblées générales des 27 juin 2022 et 29 mars 2023 sont indépendantes et que le prononcé d’une telle jonction serait contraire à son intérêt dans la mesure où elle va augmenter le délai de traitement et retarder le prononcé d’une décision de justice. Le syndicat des copropriétaires précise que l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/06953 est pendante devant la 8ème chambre du tribunal depuis près de deux ans, qu’elle est en état d’être clôturée et fixée pour être plaidée et que la jonction des instances aurait pour effet de paralyser toute action à l’encontre de M. [M] [K] et Mme [H] notamment au titre des frais de chauffage.
*
En application des articles 367 et 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/05098 et RG 22/06953 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Il sera par ailleurs rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/05098 et RG 22/06953 qui seront poursuivies sous le RG 22/06953;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions en réponse et récapitulatives du syndicat des copropriétaires défendeur ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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