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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E34H
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[C] [O]
C/
[N] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
Mme [C] [O]
née le 07 Février 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [N] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] est propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 9] suivant acte authentique du 16 avril 2020. Elle y a vécu en concubinage avec Monsieur [N] [H], avant leur séparation en janvier 2024.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, Madame [O] a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par exploit du 10 février 2025, Madame [O] a fait citer Monsieur [H] à l’audience du 11 avril suivant du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, auquel il est demandé :
— de voir ordonner l’expulsion du défendeur et autoriser la demanderesse, dans la semaine de l’expulsion, à placer l’ensemble des denrées alimentaires périssables en container destiné à la destruction ;
— la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* une indemnité d’occupation destinée à indemniser le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre des lieux, fixée à 650 euros mensuels, ce du premier jour jusqu’à complète libération des lieux, outre les charges, augmentée des intérêts au taux légal ;
* 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A cette audience, Madame [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation pour l’occupation postérieure à janvier 2024.
Au soutien de son action, Madame [O] renseigne que depuis la séparation du couple en janvier 2024, Monsieur [H] se maintient sans droit ni titre dans les lieux et lui fait défense d’y pénétrer, la contraignant à être hébergée chez ses proches ou dans des conditions particulièrement précaires, dans son véhicule. Elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation qu’elle évalue mensuellement à la somme de 650 euros correspondant selon elle à la valeur locative de l’immeuble.
Monsieur [H], comparant personnellement, a consenti à quitter les lieux, expliquant avoir effectué des démarches en vue de se reloger après la séparation du couple. Il a exposé s’être depuis toujours acquitté chaque mois d’une somme en contrepartie de l’occupation des lieux et s’est engagé à justifier de ses règlements dans le temps du délibéré.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 13 juin 2025.
A cette date, la réouverture des débats à l’audience du 11 juillet 2025 a été ordonnée afin de recueillir toutes explications des parties sur :
— l’évaluation faite par Madame [O] du préjudice né de l’occupation illicite des lieux,
— un décompte des sommes dues et les justificatifs de règlement de Monsieur [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 par les soins du greffe.
Madame [O] a comparu assistée de son conseil et réitère l’intégralité de ses demandes, indiquant qu’au jour de l’audience, sa créance au titre de l’indemnité d’occupation s’établit à la somme de 12335 euros.
Monsieur [H], bien que valablement convoqué, ne comparaît pas ni n’est représenté.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Monsieur [H] ayant comparu personnellement à l’audience du 11 avril 2025, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre :
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux est la propriété exclusive de Madame [O] et que le couple a vécu en concubinage pendant plusieurs décennies, leur relation ayant pris fin en janvier 2024.
Monsieur [H] n’allègue ni n’établit qu’il détiendrait un quelconque titre d’occupation de cet immeuble, de sorte qu’il doit être considéré qu’il est occupant sans droit ni titre de ce logement, fondant Madame [O] à lui faire délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte du 20 septembre 2024.
Il en résulte que Madame [O] est fondée à poursuivre son expulsion, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il n’apparaît pas nécessaire de déroger à ces dispositions.
Madame [O] est par ailleurs fondée à solliciter la réparation du préjudice né pour elle de l’occupation de son bien. Monsieur [H] sera dès lors condamné à payer à Madame [O] une indemnité d’occupation, due à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Pour voir fixer son montant à la somme de 650 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [O] produit une attestation établie le 24 juin 2025 par l’agence EURL WILLOCQ IMMOBILIER, que Monsieur [H], bien que non comparant, a été mis en mesure de débattre contradictoirement. Il en ressort que la valeur locative de l’immeuble considéré, soit une maison individuelle de 125 m² comportant trois chambres et entièrement rénovée, doit dans ce secteur être évaluée entre 650 et 750 euros mensuels. Il est encore produit l’acte de vente de 2020 au terme duquel cette maison à rénover a été acquise au prix de 75000 euros. En l’absence d’élément de preuve contraire, il convient de fixer à la somme de 650 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H], du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Les parties conviennent que, depuis la séparation, Monsieur [H] a réglé certains mois une somme au titre d’un loyer, étant rappelé que les parties sont ensemble les parents de quatre enfants. Si les parties ne produisent pas de décompte des sommes dues au titre de l’occupation des lieux, et si Monsieur [H] n’en produit pas les justificatifs, Madame [O] produit ses relevés bancaires pour la période considérée, renseignant les versements suivants exclusivement au titre d’un loyer :
— novembre 2024 : 500 euros
— décembre 2024 : 500 euros
— janvier 2025 : 500 euros.
Il en résulte que sur la base d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros mensuels due à compter du 1er février 2024 et à la date des débats, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— indemnités d’occupation échues : 11700 euros
— à déduire, règlements au titre de l’indemnité d’occupation : 1500 euros
Solde arrêté au 11 juillet 2025 : 10200 euros.
Aussi y a-t-il lieu de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme de 10200 euros au titre des indemnités d’occupation échues et impayées selon décompte arrêté au 11 juillet 2025, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Pour solliciter la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [O] indique se voir refuser l’accès à sa propriété depuis le mois de janvier 2024 et être réduite à être hébergée auprès de son entourage proche ou dans des conditions particulièrement précaires. Elle ajoute continuer d’assumer l’ensemble des charges de la maison, et notamment les factures au titre des charges courantes.
Monsieur [H], comparant à l’audience initiale, renseigne avoir effectué des recherches en vue de son relogement. Il ne conteste pas les allégations de Madame [O].
Au vu de ce qui précède, il est suffisamment démontré que le comportement fautif de Monsieur [H] est à l’origine pour Madame [O] d’un préjudice moral justifiant de lui allouer la somme de 500 euros à titre de juste réparation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Il convient également de le condamner à payer à Madame [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [H] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble d’habitation sis à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 9] et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [N] [H] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de Madame [C] [O] dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [C] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [C] [O] une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, ce à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [C] [O] la somme de 10200 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 11 juillet 2025, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les indemnités d’occupation échues postérieurement au 11 juillet 2025 produiront intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [C] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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