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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Philippe PAYAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Nicolas WIERZBINSKI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05846 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le 24 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206 2023 002451 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [W]/[B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail d’habitation sous seing privé en date du 26 mars 2021, la SCI [W] [B] a donné à bail à Mme [E] [S] un appartement situé [Adresse 3] à Marseille (13002), moyennant un loyer mensuel de 515 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi. Il mentionne notamment des sols usés, des carreaux fissurés, des fissures murales, de la peinture écaillée dans les WC, un mur humide dans le hall d’entrée ainsi que des dégradations dans la cabine de douche.
Un état des lieux de sortie a été régularisé le 5 juillet 2023. Il relève, dans l’ensemble des pièces du logement, la présence de moisissures, peintures écaillées, traces d’humidité, parquet se soulevant, plafond s’écaillant et diverses altérations des revêtements.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Mme [E] [S] a fait assigner la SCI [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 7 627,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’un préjudice de jouissance, correspondant à une réduction de loyer de 50 % sur la période d’avril 2021 à juin 2023, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SCI [W] [B], présente à l’audience, sollicite à titre principal au débouté de Mme [E] [S], et à titre subsidiaire à la réduction des dommages et intérêts sollicités.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent, d’assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Le trouble de jouissance peut résulter d’un défaut d’entretien ou d’une carence du bailleur à remédier à des désordres affectant les conditions normales d’occupation, sans qu’il soit nécessaire que le logement fasse l’objet d’une procédure d’insalubrité administrative.
Il appartient toutefois au locataire de démontrer l’existence des désordres, leur persistance et leur imputabilité au bailleur. L’indemnisation doit être proportionnée à l’intensité du trouble et à sa durée.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne déjà plusieurs désordres, notamment des fissures, des murs humides et des peintures écaillées. L’état des lieux de sortie relève une aggravation significative avec la présence de moisissures dans plusieurs pièces, un parquet se soulevant et des peintures écaillées de manière généralisée.
Les photographies produites, bien que non datées, corroborent l’existence d’un phénomène d’humidité étendu.
Il n’est produit aucun rapport technique établissant une insalubrité, ni aucun constat d’huissier. Aucun arrêté administratif n’a été pris.
Il n’est pas non plus démontré un lien de causalité certain entre l’état du logement et les troubles de santé allégués.
Il ressort toutefois des échanges versés aux débats démontrent que des signalements ont été effectués et qu’une mise en demeure formelle a été adressée le 16 janvier 2023.
Si la SCI [W] [B] justifie avoir entrepris certaines démarches en vue de travaux, il n’est pas établi que les désordres aient été intégralement résolus avant le départ de la locataire.
Il convient cependant de relever que Mme [E] [S] s’est absentée du logement pendant une période prolongée à compter de janvier 2022 et qu’aucun élément ne démontre une impropriété totale du logement à sa destination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un trouble de jouissance peut être retenu à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux le 5 juillet 2023.
Sur l’évaluation du préjudice
Le loyer mensuel charges comprises s’élevait à 565 euros.
Au regard du caractère généralisé des phénomènes d’humidité, de leur impact réel sur les conditions de vie, mais également de l’absence d’impropriété totale du logement et de la période d’inoccupation partielle, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnisation à hauteur de 30 % du loyer et des charges pour la période du 16 janvier 2023 au 5 juillet 2023.
Le préjudice sera ainsi évalué à la somme de 932 euros.
Mme [E] [S] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI [W] [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [W] [B] sera condamnée à verser à Mme [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI [W] [B] à payer à Mme [E] [S] la somme de 932 euros (neuf cent trente-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [E] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [W] [B] à verser à Mme [E] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [W] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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