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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00699 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03226 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZD2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 15 Août 1964 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [B] [F] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
[V] [M]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2022, M. [Z] [X], préparateur de commande au sein de la société [13], indique avoir été victime d’un accident ayant provoqué une vive douleur et un craquement de l’avant bras droit à la suite au port et à la manipulation de panneaux.
Le 29 juin 2022, la [11] refusait de prendre en charge cet accident.
M. [Z] [X], a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la [9].
La commission de recours amiable de la [9] a confirmé le refus de prise en charge par décision rendue le 10 octobre 2022.
Par requête du 7 décembre 2022, M. [Z] [X],a saisi la présente d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 18 décembre 2024, M. [Z] [X], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— faire droit à sa demande de reconnaissance, au titre de cet accident survenu le 5 avril 2022 ;
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, la [7], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et par conséquent, dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de M. [Z] [X],au titre de la législation professionnelle au regard des réserves émises par son employeur et de l’absence de témoins.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 mars 2006
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
M. [Z] [X], sollicite la reconnaissance de son accident en tant qu’un accident du travail. Il indique que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, le 5 avril 2022 à 10 h 40, correspondant à ses horaires de travail de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption posée par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
La [6] souligne, quant à elle, que les réserves de son employeur et l’absence de témoins remettent en cause cette présomption.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédures que M. [Z] [X] a avisé immédiatement son employeur le 5 avril 2022 à 10h40, qu’il s’est rendu en urgence à la clinique de la main de [Localité 17] le même jour de l’accident et qu’il dispose d’un certificat médical du 5 avril 2022 faisant état de la lésion.
L’absence de témoins directs et les réserves émises par la suite par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale
Compte tenu de ces éléments, il est établi, autrement que par les affirmations de L 411-1 du Code de la sécurité sociale les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2022 et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [Z] [X] survenu le 5 avril 2022.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
La [11] est condamnée à payer à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECONNAIT la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Z] [X] le 5 avril 2022 avec toutes conséquences de droit ;
RENVOIE Monsieur M. [Z] [X] devant la [5] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
CONDAMNE la [5] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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