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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 sept. 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/161
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 23/03240 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR5O
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 20], représentée par son maire en exercice,
[Adresse 21]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCCV LM VERONCLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 22] n°445.342.314
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. LES HAMEAUX DE [Localité 20] CMRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 22] n°439.942.046,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Monsieur Thierry LAJAUNIE ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Carine REDARES
Expédition à :Me Stephen ROCHETTE
délivrées le 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0015 du 30 juillet 2009, la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS a été autorisée à édifier 3 villas avec piscine sur des parcelles situées lieudit [Localité 18], commune de [Localité 20] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6].
Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0016 du même jour, la société civile de construction vente LM Veroncle a été autorisée à édifier un ensemble de bâtiments à vocation touristique sur des parcelles situées lieudit [Localité 18], commune de [Localité 20] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par arrêtés du maire de [Localité 20] (84) du 15 mai 2012, la période de validité de chacun des permis de construire a été prorogée d’une année.
Il y a lieu de préciser que la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle ont le même gérant, M. [U] [N].
Ces deux sociétés ont déposé en mairie de [Localité 20] (84), le 27 mars 2013, une déclaration d’ouverture de chantier prenant effet à cette date.
Constatant que les travaux de construction des villas pour le projet de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS, de l’ensemble immobilier à vocation touristique pour le projet de la S.C.C.V. LM Veroncle ont été interrompus depuis de nombreuses années, les ouvrages édifiés demeurant inachevés, le maire de la commune de [Localité 20] (84) a constaté, en application des dispositions du code de l’urbanisme, la caducité du permis de construire accordé à la S.C.C.V. LM Veroncle par décision du 7 juin 2023 et celle du permis de construire accordé à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS par décision du 12 juillet 2023, et a saisi la présente juridiction, par assignations du 16 novembre 2023, aux fins de condamnation de ces deux sociétés, sous astreinte, à démolir les constructions partiellement réalisées et à remettre les lieux en leur état initial, ces parcelles se trouvant désormais classées en zone A et N du P.L.U. de la commune.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle de leurs divers incidents (exception de nullité de l’assignation et fin de non-recevoir).
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la commune de Gordes (84) demande au tribunal de :
— constater que l’arrêté du permis de construire n°PC08405009F0015 en date du 30 juillet 2009 est caduc,
— constater que l’arrêté du permis de construire n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 est caduc,
— juger que les travaux autorisés par les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 ont été partiellement entrepris,
— juger que les travaux sont inachevés et réputés avoir été réalisés sans autorisation d’urbanisme eu égard à la caducité des arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009,
— juger que l’inachèvement des travaux méconnaît les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009, désormais caducs,
En conséquence,
— ordonner la remise en état des parcelles AE [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6], AE [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], propriété des sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle,
— condamner la société S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS à procéder à la remise en état des parcelles AE [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6],
— condamner la société S.C.C.V. LM Veroncle à procéder à la remise en état des parcelles AE [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3],
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
— condamner in solidum les sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle à verser la somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive à la commune de [Localité 20],
— condamner in solidum les sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle à verser la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à la commune de [Localité 20],
— rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS demande au tribunal de :
— juger n’y avoir lieu d’ordonner la démolition du mur de clôture des terrains de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20], seules constructions réalisées,
— débouter la commune de [Localité 20] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.C.C.V. LM Veroncle demande au tribunal de :
— juger qu’il appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la caducité d’un permis de construire qui constitue un acte réglementaire,
— juger que le tribunal administratif de Nîmes étant saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du maire de Gordes du 7 juin 2023, le tribunal de l’ordre judiciaire ne peut en l’état statuer sur les demandes de la commune de Gordes,
— renvoyer la commune de [Localité 20] à mieux se pourvoir,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la commune de [Localité 20] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état des lieux formée par la commune de [Localité 20] (84) à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS :
L’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoit que “ la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux”.
En l’espèce, il est constant que la caducité du permis de construire n°PC08405009F0015 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS a été constatée par décision de la commune de [Localité 20] (84) du 12 juillet 2023, devenue définitive puisqu’elle n’a pas été contestée par le bénéficiaire de ce permis de construire. En conséquence de cette caducité, les constructions édifiées sur les parcelles concernées par la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises, de sorte que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 20] (84) est fondée puisqu’aucune régularisation n’est possible, les parcelles litigieuses étant désormais classées en zone A ou N du P.L.U. de la commune.
La S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS soutient qu’elle n’a édifié qu’un mur de clôture et que sa démolition ne peut être ordonnée sans porter une atteinte excessive à son droit de propriété, se référant à une décision du Conseil Constitutionnel du 31 juillet 2020.
Cependant, en premier lieu, il sera constaté que la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS ne justifie pas des travaux réalisés sur ses parcelles, ne produisant aucun constat de commissaire de justice ni même de photographies des travaux réalisés. La commune de Gordes (84) ne produit pas non plus de constat d’un commissaire de justice sur la nature des travaux réalisés par la S.C.I. Les Hameaux de Gordes CMRS sur ses parcelles mais uniquement des photographies non légendées, de sorte que le tribunal ignore si celles-ci concernent les travaux réalisés par la S.C.I. Les Hameaux de Gordes CMRS sur ses parcelles ou ceux réalisés par la S.C.C.V. LM Veroncle sur ses parcelles.
En deuxième lieu, le conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 juillet 2020, a dit d’une part que l’action en démolition fondée sur les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme est compatible avec le droit de propriété, tel que protégé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’autre part que cette action est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise par les collectivités publiques de l’occupation des sols et du développement urbain, mais qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété lorsque le juge ordonne la démolition, alors qu’il pourrait ordonner simplement à sa place la mise en conformité qui doit toutefois être acceptée par le propriétaire.
En l’espèce, le tribunal ignorant la nature des constructions dont l’édification a été commencée sur les parcelles dont est propriétaire la S.C.I. Les Hameaux de Gordes CMRS et aucune mise en conformité n’étant possible compte tenu du classement de ces parcelles en zone A ou N du P.L.U. de la commune, la démolition des ouvrages réalisés sur lesdites parcelles sera ordonnée.
Afin d’assurer l’exécution du présent jugement, une astreinte doit être prononcée, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après.
Sur la demande de remise en état des lieux formée par la commune de [Localité 20] (84) à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS :
Si la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle a été constatée par décision de la commune de Gordes (84) du 7 juin 2023, cette décision a été contestée par cette société, qui a déposé le 11 août 2023 une requête aux fins d’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes (30).
Afin de savoir si les travaux réalisés par la S.C.C.V. LM Veroncle doivent être considérés comme illégaux car réalisation sans les autorisations requises et s’il doit être fait droit à la demande formée par la commune de [Localité 20] (84), il importe d’attendre qu’il soit statué par la juridiction administrative saisie sur le recours introduit le 11 août 2023, et ce par une décision présentant un caractère définitif.
Aussi, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la commune de Gordes (84) à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de Gordes CMRS jusqu’au prononcé de sa décision par le tribunal administratif de Nîmes (30), et jusqu’à ce qu’il soit justifié de son caractère définitif, l’affaire étant renvoyée à la mise en état.
Sur la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 20] (84) pour résistance abusive des sociétés Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et LM Veroncle, sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Il sera statué sur ces chefs de demandes lorsque l’affaire sera rappelée pour qu’il soit statué sur les demandes de la commune de [Localité 20] (84) à l’égard de la S.C.C.V. LM Veroncle.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,
Au fond et en premier ressort, concernant la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS,
DIT qu’en raison de la caducité du permis de construire n°PC08405009F0015 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS, les constructions édifiées par cette société sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 19] à [Localité 20] (84), l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises,
En conséquence, CONDAMNE la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS à remettre les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 19] à [Localité 20] (84), dans leur état d’origine en procédant à la démolition de tous les ouvrages réalisés (en surface comme dans le sol pour les fondations …), et ce dans un délai de QUATRE MOIS à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période de quatre mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile, le présent jugement est, pour sa partie concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS, de droit exécutoire à titre provisoire,
Avant dire droit, concernant les demandes formées par la commune de [Localité 20] (84) à l’encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle pour remise en état des lieux, et à l’encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 20] CMRS et de la S.C.C.V. LM Veroncle pour résistance abusive, les demandes relatives aux dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles,
RABAT l’ordonnance de clôture du 18 avril 2025,
SURSOIT à statuer sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte formée par la commune de Gordes (84) à l’encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle jusqu’au prononcé de la décision du tribunal administratif de Nîmes (30) en suite du recours formé le 11 août 2023 par cette société contre la décision de la commune de Gordes (84) du 7 juin 2023 constatant la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle, et RENVOIE l’affaire à la mise en état,
SURSOIT à statuer sur la demande en indemnisation pour résistance abusive formée par la commune de [Localité 20] (84) et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DIT que la procédure sera reprise à la diligence des parties, qui devront informer dans les meilleurs délais le tribunal du prononcé dudit jugement, et, qu’à défaut de rendu de la décision avant cette date, l’affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l’audience de mise en état du jeudi 4 décembre 2025.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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