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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A. PROTECT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02243 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N6F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT
Dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGIREM, en sa qualité de maître d’ouvrage, est propriétaire de la résidence [Adresse 4].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société ROUGERIE TANGRAM, assurée auprès de la société MAF, en qualité d’architecte,
— la société FRANÇOIS FONDEVILLE, au titre des lots n°1 – fondations spéciales, n°2A – terrassement et gros-œuvre, n°2B – façades et n°9 – peinture.
La société FRANÇOIS FONDEVILLE a sous-traité une partie des lots :
— le lot n°1 – fondations spéciales, a été sous-traité à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES,
— le lot n°2B – façades, a été sous-traité à la société [Adresse 3],
— le lot n°2 – gros-œuvre – flocage, a été sous-traité à la société EPS,
— le lot n°9 – peinture, a été sous-traité à la société GPR BATIMENT.
La société FRANÇOIS FONDEVILLE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
La réception est intervenue le 14 décembre 2017, avec réserves, concernant notamment les façades. Une partie des réserves a été levée le 5 avril 2018.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [X], à la demande de la société LOGIREM.
Par ordonnance du 21 mars 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD et à la société MIC INSURANCE en leur qualité d’assureurs successifs de la société [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a assigné en référé la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la GPR BATIMENT, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025 la société ERILIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société PROTECT, représentée par son conseil, fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/5870, n° minute 24/722).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société GPR BATIMENT, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE au titre du lot n°9 – peinture, était assurée auprès de la société PROTECT.
La société ERILIA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société PROTECT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ERILIA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROTECT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 25 octobre 2024 (n° RG 23/5870, n° minute 24/722) ;
DISONS que la société PROTECT sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ERILIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [S] [X], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Stéphane GALLO
— Maître Marie CHANARON
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