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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02187 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04439 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CYV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [Z] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [H]
ANCIEN CENTRE AERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 octobre 2023 , Mme [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône, pour le paiement de la somme de 4132,78 € correspondant à un indu d’allocations familiales et le complément familial versé à tort pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2022 .
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 26 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 janvier 2025 revenu signé , Mme [J] [H] n’est ni présente ni représentée pour soutenir les termes de son opposition. Le présent jugement sera par conséquent rendu par défaut.
A l’audience du 26 février 2025 , par voie de conclusions soutenues oralement, la [6], représentée par un inspecteur juridique demande au tribunal de rejeter l’opposition de Mme [J] [H] et de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 4132,78 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, la [6] peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
De surcroît, eu égard au principe de l’oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la contrainte décernée le 12 octobre 2023 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2023 , a été précédée d’une mise en demeure demeurée sans effet.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à la [6] de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.
En l’espèce, Mme [J] [H] et Monsieur [F] [H] bénéficiaient des allocations familiales et complément familial en raison de la charge depuis le 1er octobre 2020 des enfants [P] [H], [L] [H] et [N] [H] .
Mme [J] [H] informait la [8] le 20 janvier 2022 que [L] exerçait une activité salariée depuis le 1er août 2020 et avait des ressources nettes mensuelles supérieures à 982 € donc incompatibles avec le maintien de [L] à charge.
Force est de constater que la déclaration de Mme [J] [H] a été faite près de 18 mois après le changement de situation professionnelle de [L] [H].
Mme [J] [H] a sollicité des délais de paiement auprès de la [6] . La [6] a opéré une retenue de 59,81 € puis lui a demandé de compléter par 48 mensualités de 29 €, ramenant ainsi l’indu au solde de 4132 78 € au 1er août 2022, Mme [J] [H] ne s’étant acquittée d’aucun paiement de 29 €.
Mme [J] [H] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il conviendra par conséquent de rejeter celle-ci, et de valider la contrainte décernée le 12 octobre 2023 .
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée le 23 octobre 2023 par Mme [J] [H] à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 21 octobre 2023 portant sur la somme de 4132,78 € correspondant à un indu d’allocations familiales et complément familial versé à tort du 1er août 2020 au 28 février 2022.
VALIDE ladite contrainte, et condamne Mme [J] [H] à payer la somme de 4132,78 € à la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute opposition au présent jugement doit, à peine de forclusion, être formée dans le mois suivant la réception de la notification.
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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