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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 27 mars 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00055
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGI2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 27 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [A]
Madame, [T], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentés par Maître Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur, [D], [F],
[Adresse 2]
Madame, [L], [F] née, [K],
[Adresse 2]
intervenante volontaire,
comparants en personne assistés de Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix, assistée de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] sont propriétaires d’un bien immobilier sis,, [Adresse 1] à, [Localité 2], section XP n,°[Cadastre 1] au cadastre.
Monsieur, [F] est propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], section XP n,°[Cadastre 2] au cadastre.
Le passage de la tempête, [Localité 3] entre le 28 octobre et le 4 novembre 2023 a entraîné la chute de plusieurs arbres plantés sur le fond de Monsieur, [F] sur le terrain des époux, [A].
Un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice le 21 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples informations.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] ont saisi le Tribunal de proximité de Morlaix aux fins de voir :
Condamner Monsieur, [F] à leur payer la somme de 7.092,40 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur l’indice index du bâtiment BTO1- tous corps d’état ;Condamner Monsieur, [F] à laisser accès à son terrain pour la réalisation des travaux pour une durée de trois jours, à condition d’avoir été prévenu par courrier au moins quinze jours à l’avance ;Condamner Monsieur, [F] à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur, [F] à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens incluant le coût du procès-verbal du 21 février 2025.Par conclusion du 04 novembre 2025, Monsieur, [F] a demandé au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;Condamner les requérants à lui payer la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire,
Débouter les requérants de toutes leurs demandes principales et accessoires ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Dire qu’en cas de condamnation, Monsieur, [F] ne paiera pas le coût du procès-verbal du 21 février 2025 ;Décerner acte de leur accord pour laisser l’accès à leur terrain afin que puisse être réalisés des travaux d’élagage, sous réserve d’une information délivrée au moins quinze jours à l’avance.Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, les époux, [A], représentés, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes ;
Les époux, [F], assistés de leur conseil, ont maintenu leurs demandes, sauf s’agissant des dépens qu’ils souhaitent voir laisser à la charge de chacune des parties, et de l’accès à leur terrain au profit des requérants qu’ils souhaitent voir constater sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1242 al.1 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il est rappelé qu’en matière de responsabilité quasi-délictuelle, l’auteur responsable du dommage peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, dès lors qu’il peut démontrer l’existence d’une des trois causes jurisprudentielles d’exonération : la force majeure, le fait d’un tiers, ou la faute de la victime.
Il est constant que la force majeure s’entend d’un événement d’une gravité exceptionnelle, qui doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
Par ailleurs, s’agissant de la notion de catastrophe naturelle, il convient de garder à l’esprit les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. »
Sur le statut de catastrophe naturelle et la force majeure :
En l’espèce, les époux, [A] sollicitent que soit pleinement reconnue la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur, [F] à leur endroit, sans exonération possible sur le fondement de la force majeure.
Monsieur, [F], reprenant la position de son assureur la MUTUELLE DE POITIERS, affirme que la tempête Ciaran doit s’analyser comme une catastrophe naturelle remplissant les critères de la force majeure et conduire en conséquence à l’exonération de sa responsabilité civile délictuelle.
Il convient de relever qu’aucun assureur n’est appelé à la cause dans le cadre du présent litige pour garantir les éventuelles condamnations, la juridiction de céans prenant acte de ce choix des parties.
Il ressort des dispositions du code des assurances susmentionnées que la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle se fait par un arrêté interministériel « qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». La parution de cet arrêté au Journal officiel permet une indemnisation dans ce cadre spécifique, les assureurs ne pouvant refuser de garantir les catastrophes naturelles. A ce titre, un régime d’indemnisation fondée sur la solidarité nationale avec une mutualisation du risque à l’échelle nationale permet de garantir le désintéressement des victimes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la tempête Ciaran n’a pas été classée sous le statut de catastrophe naturelle au sens juridique et scientifique du terme, et que dès lors, cette qualification n’a pas été retenue par la jurisprudence. En effet, les parties ne produisent aucun arrêté interministériel permettant de décerner la qualité de catastrophe naturelle à la tempête Ciaran, condition sine qua non posée par le code des assurances. A ce titre, il n’appartient pas au juge civil de se substituer au collège scientifique et aux responsabilités administrative et politique pour qualifier un évènement de catastrophe naturelle.
Sur les critères de la force majeure classiquement retenue par la jurisprudence, il convient de relever que :
S’agissant de l’imprévisibilité : les bulletins météo et avis de tempête annonçaient sans ambiguïté l’arrivée d’une tempête conséquente courant novembre 2023 ; mois par ailleurs systématiquement marqué par ce type d’évènements climatiques en région Bretagne, et particulièrement sur la pointe finistérienne. Si les météorologistes ne sont jamais en capacité de prévoir de manière parfaitement exacte la survenance et la force d’un évènement climatique, l’autorité administrative avait cependant, fait notable, largement alertée la population, également par SMS, d’un classement vigilance orange, rapidement devenu rouge ; de sorte que chacun était invité a sécuriser ses biens en conséquences. A ce titre, le comité de pilotage post-tempête mis en place par le Préfet du Finistère indiquait dans un communiqué de presse du 12 décembre 2023 faisant le bilan de la gestion de la crise qu’ « Il a été rappelé que l’anticipation a été déterminante pour la protection des habitants. La prévision météorologique anticipée avec précision par, [H] a permis à l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels la préfecture et les maires, mais aussi Enedis, de s’organiser. Tous les leviers ont été utilisés. Le dispositif FR ALERT s’est aussi avéré très efficace pour alerter et informer en temps réel la population par l’envoi de SMS individualisés. ». S’agissant de l’irrésistibilité : la récurrence des tempêtes d’automne en Finistère, bien qu’elles ne soient pas toutes aussi intenses, invite chaque propriétaire normalement diligent à choisir avec soin les essences à implanter (en l’espèce chute de résineux), leur localisation par rapport au vent et à élaguer régulièrement les spécimens menaçant les constructions et la voie publique.S’agissant de l’extériorité, ce critère ne fait pas débat.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la cause exonératoire de force majeure invoquée par Monsieur, [F], et qu’a retenue de manière tout à fait arbitraire (en l’absence de fondement juridique, jurisprudentiel et scientifique) la MUTUELLE DE POITIERS pour échapper à sa responsabilité, cette dernière aurait effectivement dû venir en garantie au soutien de Monsieur, [F]. En effet, un assureur non diligent face à un évènement de cette nature, vide en réalité son engagement contractuel de sa substance, en violation des dispositions de l’article 1103 du code civil.
Cependant, les époux, [A] n’ayant pas à subir le manque de diligence de l’assureur de Monsieur, [F], leurs demandes indemnitaires seront étudiées.
Sur l’élagage des arbres :
Monsieur et Madame, [A] produisent un devis de 2.850,00 euros, tenant compte des travaux déjà réalisés par les époux, [F], devis non contesté par la partie adverse.
Sur le remplacement du grillage :
Monsieur et Madame, [A] font état de la présomption de l’article 653 du code civil pour solliciter la somme de 2.520,00 euros au titre des frais de remise en état de la clôture. Les époux, [F] affirment avoir procédé à l’installation de la clôture sur leur terrain en rognant quelque peu sur le talus, de sorte que les époux, [A] sont mal fondés à demander le remplacement d’une clôture qui ne leur appartient pas.
Les titres de propriété et le cadastre ne permettent pas de déterminer avec certitude la propriété de la clôture, par ailleurs contestée, il conviendra d’appliquer la présomption de mitoyenneté, présomption qui devra conduire à un partage des frais de remise en état.
En conséquence, en se fondant sur le devis de l’EURL, [W] PAYSAGE de 2.520,00 euros TTC, la moitié de cette somme, soit 1.260,00 euros TTC sera mis à la charge de Monsieur, [F].
Sur le remplacement de la serre :
Les époux, [A] sollicitent la somme de 912,40 TTC, outre 840,00 euros de main d’œuvre pour la remise en état de la serre litigieuse.
Le constat de commissaire de justice établi le 21 février 2025 permet d’objectiver la chute de grandes branches de résineux sur l’armature métallique d’un tunnel avec bâche plastique. Il ne peut être sérieusement contesté que la chute d’arbres de cette envergure sur une armature métallique déjà visiblement ancienne, était de nature à l’endommager de manière irrémédiable, avec un risque de rupture des tubulures souligné par le commissaire de justice.
Néanmoins, il conviendra de tenir compte de la vétusté, les époux, [A] ne pouvant sérieusement affirmer que le tunnel était neuf au regard de l’état général du bien. S’agissant par ailleurs d’un bien qui demeure en extérieur exposé aux aléas du climat, et composé d’arceaux métalliques et de bâche plastique. Pour rappel, le caractère indemnitaire de la condamnation a vocation à remettre les parties en état et non à permettre l’enrichissement d’une partie au détriment d’une autre.
Dès lors, il convient de fixer cette somme indemnitaire en opportunité à 500,00 euros.
En conséquence, Monsieur, [F] sera condamné à payer les sommes suivantes aux époux, [A] :
2.850,00 euros au titre de l’élagage des arbres ;1.260,00 euros au titre du grillage mitoyen ;500,00 euros au titre de la serre.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame, [A] sollicitent le paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, en raison des arbres tombés dans le jardin et sur leur tunnel.
Le constat d’huissier permet de constater que les parties bénéficient d’espaces extérieurs de tailles significatives, et que la chute d’arbres demeure extrêmement localisée, en fond de propriété. La privation de l’accès au fond du jardin ne peut s’indemniser au même niveau que l’accès à un espace régulièrement usité (ex : terrasse, place de parking…). Il sera cependant tenu compte de l’impossibilité pour les consorts, [A] d’accéder à leur tunnel.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera ramené à plus juste proportions, à une somme qu’il conviendra de fixer à 500,00 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur, [F], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 21 février 2025.
Monsieur, [F] sera en outre condamné à payer la somme de 1.500,00 euros aux époux, [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec le litige, sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] à payer à Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] la somme de 2.850,00 euros au titre de l’élagage des arbres ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] à payer à Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] la somme de 1.260,00 euros au titre des réparations de la clôture présumée mitoyenne ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] à payer à Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] la somme de 500,00 euros au titre des réparations de la serre ;
DIT que Monsieur, [D], [F] devra laisser l’accès à son terrain à toute entreprise régulièrement mandatée pour effectuer les travaux de remise en état, sous réserve d’une information qui lui aura été délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins QUINZE JOURS avant la date envisagée pour la réalisation desdits travaux ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] à payer à Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] la somme 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] à payer à Monsieur, [Y], [A] et Madame, [T], [A] la somme 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [F] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de commissaire de justice du 21 février 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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