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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/375
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03098 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VUZ
AFFAIRE : M. [B] [X] ( Me Ambre THOMAS-AUBERGIER)
C/ Mme [V] [D] veuve [X] (Me Lionel FEBBRARO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012017025369 du 13/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [D] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [X] est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 7] (VAR) laissant pour lui succéder :
Son épouse, Mme [V] [D],Son fils issu de sa première union avec Mme [G] [H], Monsieur [B] [X].
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [X] et ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [J] [E] avec notamment mission de déterminer la consistance de l’actif et du passif de la succession, sa valeur, les indemnités diverses dues à ou par la succession, les lots et soultes en cas de partage en nature ou d’attribution préférentielle et les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l’hypothèse de l’impossibilité d’un partage en nature.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné Me [W] [N], notaire conformément au dispositif du jugement du 16 novembre 2016 et renvoyé les parties devant ledit notaire en charge des opérations, dit que le notaire devrait tenir compte du rapport d’expertise de Mme [E] dans le cadre de ses opérations, et rappelé que le notaire devrait dans le délai d’un an, dresser un état liquidatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [B] [X] a assigné devant le tribunal de céans Mme [V] [D] veuve [X] aux fins d’ordonner la désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer la consistance et la valeur de l’actif et du passif du patrimoine ; ordonner la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [M] [X] et de la condamner à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, Monsieur [B] [X] maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2025, Mme [V] [D] veuve [X] demande au tribunal de débouter de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en se demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge commis suivant les opérations de partage a ordonné la radiation de l’affaire du rang des procédures en cours au motif que par courrier en date du 23 novembre 2022, le notaire indique que malgré les différentes relances effectuées depuis 2021, il n’a reçu des parties aucune pièce ni règlement de ses frais lui permettant de débuter les opérations de partage ; que l’avis avant radiation adressé aux parties le 09 janvier 2023 n’a donné lieu à aucune observation.
Le juge commis précise qu’en l’absence d’évolution du litige, « ce afin de ne pas encombrer inutilement le rôle, de radier la procédure, qui sera rétablie au rôle dès le dépôt des actes attendus ».
Or, il est manifeste que les frais du notaire n’ont été réglés pour lui permettre de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et qu’il n’est pas davantage justifier que les pièces réclamées pour y procéder lui ont été adressées.
Seul l’accomplissement de ces diligences permettait aux parties de remettre cette affaire au rôle du tribunal, dans le cadre des opérations suivies par le juge commis, dont la mission est de veiller au bon déroulement de ces opérations.
Les demandes tendant à la désignation d’un expert et à celle d’un notaire aux fins de procéder au partage judiciaire ont d’ores et déjà été tranchées par le tribunal, de sorte que les demandes de Monsieur [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, l’assignation délivrée par Monsieur [B] [X] doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [B] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [X] à payer à Mme [V] [D] veuve [X] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevable l’assignation délivrée le 12 Mars 2024 par Monsieur [B] [X],
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Mme [V] [D] veuve [X] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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