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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/16623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SETRAB, S.A.R.L. AD' ETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/16623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
8, rue Paul Escudier
75009 PARIS
représenté par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
Madame [Z] [P]
8, rue Paul Escudier
75009 PARIS
représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
SMABTP en qualité d’assureur de AD’ETUDES
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
SMABTP en qualité d’assureur de SETRAB
8 rue Louis Armand
75738 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ4
S.A.R.L. AD’ETUDES
19, rue Jules Raimu
77185 LOGNES
défaillant, non constituée
S.A. SETRAB
44, rue de Fleury
92140 CLAMART
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] épouse [P] ont acquis un appartement en rez-de-chaussée sis 8 rue Paul Escudier à Paris 9e le 28 décembre 2021.
Ils ont été avertis courant septembre 2021 par le vendeur, Monsieur [D], de ce qu’un sinistre d’infiltrations était survenu sur des parties communes.
Dans le cadre des investigations et travaux de reprise relatifs au sinistre, sont intervenues les sociétés AD ETUDES en qualité de bureau d’études structure et SETRAB en qualité d’entrepreneur.
Au cours de deux visites successives, la société AD ETUDES a constaté le mauvais état de deux solives porteuses du plancher haut de la cuisine de l’appartement précité, partie commune de l’immeuble, et a préconisé des travaux de reprise aux fins de renforcement des solives en question notamment.
Ces travaux de reprise ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société SETRAB.
Courant février 2022 et postérieurement à la réalisation des dits travaux de reprise, les époux [P] ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation de leur appartement.
A cette occasion, l’architecte de la copropriété, après examen des travaux de reprise effectués, a préconisé la dépose dans son intégralité du plancher haut de la cuisine.
A l’issue, de nouveaux travaux de reprise ont été votés en assemblée générale par la copropriété.
Par procès-verbal de commissaire de justice établi le 01er août 2022, les époux [P] ont fait constater les désordres qu’ils estiment subir en raison des travaux de reprise initiaux mal exécutés par la société SETRAB selon eux.
Courant mars 2023, après réalisation des nouveaux de travaux de reprise du plancher haut de la cuisine et des travaux de rénovation de l’appartement, les époux [P] ont emménagé dans ledit appartement et ont adressé via leur conseil des mises en demeure aux sociétés AD ETUDES et SETRAB aux fins d’indemnisation du préjudice financier qu’ils estimaient subir en raison de la mauvaise exécution des travaux de reprise initiaux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26, 27 septembre et 02 octobre 2023, les époux [P] ont assigné les sociétés AD ETUDES, SETRAB, et la SMABTP en qualité d’assureur des dites sociétés devant la présente juridiction, aux fins notamment d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la mauvaise exécution des travaux de reprise initiaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les époux [P] sollicitent :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
CONDAMNER in solidum la société AD’ETUDES, la société SETRAB et son assureur la SMABTP ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES, à verser à Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 31 244,90 euros décomposée comme suit :
26 244,90 euros au titre du préjudice financier subi ; 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société AD ETUDES, la société SETRAB et son assureur la SMABTP à verser à Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [P], ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
REJETER toute autre demande »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD ETUDES sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code civil
vu l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances
vu les pièces versées aux débats
• débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP comme étant infondées en l’absence de démonstration d’une quelconque faute qui aurait été commise par la société AD ETUDES avec un lien de causalité avec les préjudices allégués
• à titre subsidiaire,
• Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande de réparation préjudice lesquels ne sont absolument pas justifiés ni sur le principe ni dans leur étendue
• condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la SMA BTP la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
• Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître COUDERC de l’Association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du CPC. »
*
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entions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ni la société AD ETUDES, assignée à personne morale, ni la société SETRAB, assignée à étude, ni la SMABTP en qualité d’assureur de la société SETRAB, assignée à personne morale, n’ont constitué avocat. Elles seront donc considérées comme défaillantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, l’audience a été fixée au 23 septembre 2025, renvoyée au 14 janvier 2026 et le délibéré, au 07 avril 2026.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater'', “dire” et “juger”, ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance des sociétés AD ETUDES et SETRAB, et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SETRAB :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 68 du même code : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
En l’espèce, les époux [P] ont notifié des conclusions le 13 décembre 2024, aux termes desquelles ils formulent des demandes à l’encontre des intéressées.
Or, ils n’établissent pas avoir signifié leurs conclusions ni leurs nouvelles pièces n°13 à 19 aux sociétés AD ETUDES et SETRAB, ni à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SETRAB, parties défaillantes, de sorte que celles-ci sont irrecevables.
En conséquence, seules les demandes contenues dans l’assignation et les pièces n°1 à 12 visées par celle-ci, signifiées par les époux [P] aux sociétés AD ETUDES et SETRAB ainsi que de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SETRAB, sont recevables et donc opposables à ces dernières.
Aux termes de leur assignation, les époux [P] sollicitent à l’encontre des intéressées :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
CONDAMNER in solidum la société AD’ETUDES, la société SETRAB et son assureur la SMABTP ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES, à verser à Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 31 244,90 euros décomposée comme suit :
26 244,90 euros au titre du préjudice financier subi ; 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société AD ETUDES, la société SETRAB et son assureur la SMABTP à verser à Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [P], ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. »
Seules ces prétentions et les pièces n°1 à 12 seront donc examinées à l’encontre des intéressées.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil seul invoqué par les époux [P] : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis que la faute délictuelle implique pour le demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux, étant rappelé que la faute contractuelle causant directement un préjudice à un tiers au contrat peut constituer une faute délictuelle.
II.A- Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale spéciale des copropriétaires, tenue le 04 novembre 2021, que celle-ci a votéMCC’est bien ça, je ne fais pas un contresens ? Je trouvais étrange de parler d’abord du vote du contrôle des travaux et ensuite du vote des travaux.
des travaux de renforcement structurel de l’appartement de M. [D] et décidé de missionner la société AD ETUDES aux fins de procéder à leur contrôle , ledit appartement ayant été acquis ultérieurement par les demandeurs.
Il résulte de l’ordre de service n°1766/18364/25186 émis par le syndic de la copropriété le 25 novembre 2021, qu’il a été demandé à l’entreprise SETRAB de procéder aux dits travaux, et à la société AD ETUDES, de prévoir de procéder à leur contrôle.
Il résulte du compte-rendu de diagnostic établi par la société AD ETUDES le 14 septembre 2021 consécutivement à un sinistre d’infiltration constaté en plancher haut de l’appartement de M. [D], que, via une trappe technique existante dans le faux plafond de la cuisine, elle a constaté le sinistre sur une solive porteuse, proche du mur côté couloir, laquelle solive était fortement dégradée suite à des venues d’eaux accidentelles et présentait un état de pourrissement important sur sa partie centrale.
La société AD ETUDES précise dans ce compte-rendu n’avoir pas constaté de dégradation sur les autres solives adjacentes visibles, dans les limites de l’accessibilité permise par la trappe technique.
Dans son deuxième compte-rendu de diagnostic établi le 20 octobre 2021 après dépose d’une partie du faux-plafond de la cuisine, la société AD ETUDES a constaté la présence d’un sinistre sur une deuxième solive porteuse du plancher haut de la cuisine (3e solive depuis le couloir), laquelle devra être moisée.
Elle indique que les travaux de reprise préconisés entraîneront la dépose du faux plafond sur 1m50 au minimum, et ajoute également prévoir une visite sur site après dépose et mise à nu de la poutre pour préciser les positions des différents ouvrages de reprise à prévoir et adapter son plan d’exécution si nécessaire.
Elle conclut en ces termes : « La dépose d’une partie du faux plafond de la Cuisine a permis de constater que seules 2 solives sont à conforter – ce confortement réalisé, la pérennité de cette zone de plancher sera assurée. »
Lors de travaux de rénovation envisagés par les demandeurs dans l’appartement, qu’ils ont acquis auprès de l’ancien copropriétaire M. [D], le syndicat des copropriétaires a fait intervenir le 10 mars 2022 Monsieur [B] [Q], architecte de l’immeuble, lequel a constaté dans son rapport daté du 25 mars 2022 versé aux débats :
la présence de poutrelles métalliques type IPN renforçant une partie du plancher haut de la cuisine ;
que les soudures réalisées pour l’assemblage des profilés de ces poutrelles sont assez grossières ;
l’état de dégradation d’une solive avec un pourrissement du bois et une faiblesse du bois à la pénétration d’un couteau, de part et d’autre de l’une des poutrelles IPN ;
la composition du plancher haut de la cuisine, constitué de baculas de bois en mauvais état et de matériaux hétéroclites.
L’architecte de l’immeuble préconise de retirer l’ancien plafond plâtre sur la surface de la cuisine pour permettre de procéder à un contrôle général des solives.
La société AD ETUDES est de nouveau intervenue, et a constaté dans un compte-rendu daté du 12 avril 2022 les éléments suivants :
la poutre massive ancienne qui devait recevoir la poutre A supportant les solives de renfort B et C s’est avérée être une contre poutre ancienne posée contre la joue de la poutre massive elle-même, cette contre poutre n’étant que très partiellement liée à la poutre massive (elle n’est pas continue sur toute la longueur de la poutre massive), ce qui signifie que la poutre A a été fixée sur un support impropre ;
la poutre massive présente, sur 1m20 à partir de son appui côté mur séparatif de la cage d’escalier, une dégradation de sa joue intérieure et de sa sous-face sur une profondeur de 15mm, à type de pourrissement, consécutive vraisemblablement aux multiples infiltrations d’eau accidentelles survenues dans cette zone au fur et à mesure des années, ce qui signifie que cette poutre massive peut être considérée comme légèrement fragilisée sur 1m20 depuis son appui.
Elle préconise le renforcement de cette poutre massive du côté de sa zone d’appui.
Par procès-verbal dressé le 01er août 2022, versé aux débats sans les clichés, le commissaire de justice intervenu à l’initiative des demandeurs constate notamment :
la présence dans la cuisine de deux poutrelles IPN en soutien du plancher haut ;
une longueur de ces poutrelles inférieure à la longueur de la pièce de sorte qu’elles ne soutiennent pas le plancher sur toute sa longueur ;
la présence de 2 étais disposés au soutien des 2 poutrelles IPN du plafond ;
le mauvais état d’une planche en bois entreposée dans la cuisine dont le bois est en état de pourrissement avancé, comportant plusieurs trous correspondant aux trous d’une patte de fixation d’une partie de poutrelle IPN entreposée dans la pièce à vivre.
Il ressort donc de ce qui précède que les réparations auxquelles il a été procédé sur ordre de service du syndic n’ont pas été satisfaisantes, de sorte que la nécessité de procéder à de nouvelles reprises de ces travaux restauratifs, constitutives du désordre dénoncé par les demandeurs, est démontrée, et la matérialité du désordre, caractérisée.
II.B – Sur les responsabilités et les garanties :
II.B.1 – Sur les responsabilités :
II.B.1.a – Sur la responsabilité de la société AD ETUDES :
Les demandeurs reprochent à l’intéressée de n’avoir pas relevé, dans le cadre de la mission de contrôle des travaux de reprise qui lui a été confiée par ordre de service du syndic, le fait que l’entrepreneur avait procédé à la dépose du faux plafond sur une longueur de 1m20 seulement, ainsi que l’intéressée l’a elle-même constaté dans son compte-rendu établi le 12 avril 2022, au lieu de la longueur de 1m50 par elle préconisée.
Cependant, si sur le procès-verbal d’assemblée générale, figure dans la résolution 2-1 relative au vote des travaux de reprise, la mention : « AD’ETUDES procédera à un contrôle des travaux », il sera fait observer qu’il n’est pas établi que celle-ci se soit effectivement vu confier cette mission.
Par conséquent, en l’absence de démonstration effective de ce que cette mission de contrôle avait bien été attribuée à la société AD ETUDES, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre de ce chef.
Les demandeurs reprochent également à l’intéressée de ne pas avoir effectué un contrôle plus complet et sérieux de l’état du plancher haut de la cuisine avant l’exécution des travaux, en violation de ses obligations de conseil et de résultat.
Or, il sera fait observer que la société AD ETUDES est intervenue en tant que bureau d’études structures aux fins de diagnostic et de préconisations sur les travaux de reprise à entreprendre, et non pour réaliser de tels travaux. Elle a donc participé en tant que telle à une mission relevant de la maîtrise d’œuvre, soumise à une obligation de moyen, et non à une obligation de résultat, comme l’est la mission de l’entrepreneur.
Si la société AD ETUDES est effectivement soumise à une obligation de conseil pour ce qui relève de sa spécialité, et doit exécuter correctement les études qui lui sont demandées, comme le relèvent les demandeurs, il sera fait observer que la nature et l’étendue des missions qui lui ont été confiées, et au titre desquelles elle a rédigé les deux premiers comptes-rendus des visites effectuées les 03 septembre et 08 octobre 2021, demeurent inconnues.
En effet, la résolution de l’assemblée générale de copropriété, dont se prévalent les demandeurs, datée de novembre 2021, est postérieure aux visites et comptes-rendus effectués par la société AD ETUDES et ne lui est en tout état de cause pas opposable.
Il ne saurait donc être considéré que ces visites et comptes-rendus ont été effectués dans le cadre contractuel envisagé par cette résolution.
En l’absence de tout autre élément contractuel versé aux débats définissant la nature et le champ d’intervention de la société AD ETUDES, les demandeurs échouent donc à démontrer en quoi celle-ci aurait failli à son obligation de conseil dans le cadre de sa mission.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de l’entreprise SETRAB :
Il sera rappelé que les pèces n°13 à 19, comprenant notamment le devis n° 21/347-1 émis le 22 octobre 2021 par la société SETRAB, et sa facture, sont irrecevables.
Aucune des pièces recevables versées aux débats ne permettant de déterminer ni que les travaux de reprise ont bien été confiés à la société SETRAB, ni leur étendue, sa responsabilité dans leur mauvaise exécution n’est pas démontrée.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la société SETRAB ne saurait donc retenue.
II.B.2 – Sur la garantie de la SMABTP :
Ni la responsabilité de la société AD ETUDES, ni celle de la société SETRAB n’ayant été retenue, il n’y a pas lieu à examen de la mobilisation de la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de ces deux sociétés.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Aux termes de l’article 700 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, les demandeurs succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, selon les modalités de recouvrement prévues aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile précitées, au profit de l’avocat de la SMABTP.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la SMABTP la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables à l’encontre des sociétés AD ETUDES, SETRAB et SMABTP en qualité d’assureur de la société SETRAB, les conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] épouse [P], et les nouvelles pièces n°13 à 19 les accompagnant ;
Déboute Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] épouse [P] aux dépens, selon les modalités de recouvrement prévues aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] épouse [P], à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD ETUDES, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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