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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDQI Minute n°
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 février 2026 et au délibéré le 27 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [X] [E]
Mineur ayant pour représentant légal Madame [E]
né le 07 Avril 2008 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 16 février 2026
non comparant, représenté par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 février 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [X] [E], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 16 février 2026 à 17h45 par le Professeur [F] indiquant que l’état de santé de M. [X] [E] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 février 202 portant admission de M. [X] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [U] le 17 février 2026 à 15h23,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [N] le 19 février 2026 à 16h16,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 février 2026 à 12h00, et sa notification le 20 février 2026, portant maintien de M. [X] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 23 février 2026 par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 23 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation en date du 25 février 2026 établi par le docteur [R] selon lequel l’état de M. [X] [E] n’est pas compatible avec l’audience,
M. [X] [E], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat représentant M. [X] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. [X] [E], né le 07 avril 2008, est âgé de 17 ans et demi. Il est donc mineur.
Il a été admis aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 2] le 10 février 2026 dans le cadre de troubles du comportement majeurs avec violences physiques et psychiques dirigées, dans un contexte de rupture avec ses structures médico-sociales et d’arrêt de son placement à la protection de l’enfance.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il a déjà été hospitalisé plusieurs fois au CHU de [Localité 2] pour des troubles du comportement hétéro-agressifs majeurs dans un contexte de TDAH avec éléments génétiques prédisposant à la violence. Il a bénéficié de nombreux suivis et traitements qui n’ont pas permis d’améliorer sa symptomatologie, voire qui l’ont aggravée.
Il a été admis le 16 février 2026 en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande du représentant de l’Etat. Le certificat médical établi par le Professeur [F], au soutien de son admission en soins psychiatriques sans consentement est particulièrement détaillé. Au-delà des antécédents médicaux du mineur, le médecin psychiatre décrit les troubles de M. [X] [E] qui présente une tension interne majeure, une impulsivité et une intolérance majeure à la frustration. Il est également précisé que le mineur a été l’auteur de deux agressions physiques avec ITT, d’une grande violence, ayant entraîné un dépôt de plainte, à l’égard desquelles il n’exprime aucun regret. Il est ajouté qu’une orientation en chambre d’isolement a été décidée mais que celle-ci ne peut pas s’effectuer dans de bonnes conditions au sein de l’hôpital des enfants du [X].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de M. [X] [E] qui présente également une déficience intellectuelle. Il est fait mention d’une labilité émotionnelle et de traits manifestes de personnalité anti-sociale avec intolérance à la frustration, absence de culpabilité et transgression répétée des règles. Il est ajouté que le patient ne critique nullement l’agressivité dont il a fait preuve à l’égard du personnel soignant.
Durant la période d’observation, les psychiatres relèvent que l’hospitalisation en psychiatrie répond également à d’autres problématiques alors que la mère du mineur refuse de le reprendre, tout comme l’IME l’ayant pris en charge.
La particulière acuité des troubles de M. [X] [E] a justifié son placement en isolement mais également sous contention afin de limiter le risque hétéro agressif.
Le Docteur [B] indique dans l’avis motivé du 23 février 2026 que l’isolement et le maintien en hospitalisation complète du mineur sont toujours nécessaires et que l’échange avec le juge est impossible. Le médecin psychiatre rappelle que M. [X] [E] présente des manifestations hétéro-agressives dans un contexte de troubles graves de la personnalité (intolérance à la frustration, traits persécutifs, sentiment d’abandon persistant).
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [X] [E] n’a pas comparu au regard notamment du certificat médical de situation transmis.
La représentante légale du mineur ne s’est pas présentée et n’a pas transmis d’élément sur la situation de son fils.
Me [T] [O] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans le certificat médical d’admission qui détaille la particulière complexité de la situation du mineur, auteur de plusieurs passages à l’acte extrêmement violents, mais également dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. L’acuité des troubles psychiques du patient a justifié son placement en isolement mais également sous contention afin de contenir son agressivité en lien avec un trouble grave de la personnalité. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [E] compte tenu de sa dangerosité et du risque accru de nouveaux passages à l’acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 27 février 2026 à 11h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Avis au représentant légal de la demande le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
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