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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 19/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [F] épouse [C]
C/ S.A.S. EOS CREDIREC
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 19/00960 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTBB
DEMANDERESSE
Mme [Z] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS CREDIREC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [T] [W] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796, Maître [P] [I] de la SELARL LEVY [I] SARDA – 713
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS PARISOT TIVAN BETTREMIEUX RABATEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2002, le président du tribunal d’instance de LYON a enjoint à Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] de payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 15 226,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2001.
Par une seconde ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2002, le président du tribunal d’instance de LYON a enjoint à Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] de payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 5 129,09 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2001.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2018, la société EOS CREDIREC, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 20 137,76 € en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 janvier 2019, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] a fait assigner la société EOS CREDIREC, venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 3 décembre 2018, outre la condamnation de la société EOS CREDIREC à lui verser 1500 € au titre de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 4 juin 2019, le juge de l’exécution de la présente juridiction a sursis à statuer sur les demandes de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] dans l’attente des décisions du tribunal judiciaire de LYON sur les deux oppositions aux ordonnances d’injonction de payer fondant la saisie attribution contestée.
Selon jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a :
— déclaré irrecevable l’opposition à injonction de payer formée le 3 janvier 2019 par Madame [Z] [C] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 2001/5496 rendue le 10 avril 2002,
— constaté que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2001/5496 rendue le 10 avril 2002 par le président du tribunal d’instance de LYON conservait son plein effet,
— condamné Madame [Z] [C] à payer à la société EOS France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ledit jugement a été signifié à Madame [Z] [C] le 29 décembre 2023, selon acte remis à personne.
Selon jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a :
— déclaré recevable l’opposition de Madame [Z] [C] concernant l’ordonnance d’injonction de payer n° 2001/5497 rendue le 10 avril 2002,
— constaté que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2001/5497 n’était ni nulle, ni caduque,
— condamné Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] à payer à la société EOS France la somme de 3 396,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— écarté l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] à payer à la société EOS France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ledit jugement a été signifié à Madame [Z] [C] le 15 février 2024 selon acte déposé en étude.
Par courrier adressé aux conseils des parties le 28 décembre 2022, le juge de l’exécution a sollicité un retour sur l’état de la procédure.
Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 28 mars 2024, le conseil de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, après réinscription de l’affaire au rôle, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2024 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de son éventuel défaut de pouvoir pour statuer sur la prescription du titre exécutoire et sur celle des intérêts retenus dans la créance litigieuse en raison de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2018,
— dit que la partie demanderesse devra transmettre ses conclusions avant le 31 août 2024 et la partie défenderesse les siennes avant le 30 septembre 2024, le dossier pouvant être retenu à l’audience du 8 octobre 2024,
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C], représentée par son conseil, sollicite désormais de juger recevable sa demande en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS France.
Sur la demande de rejet de ses dernières écritures sollicitées, elle soutient qu’il s’agit d’une procédure orale, que le calendrier de procédure est indicatif et qu’elle a reformulé l’ensemble de ses demandes à l’oral lors de l’audience.
Sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution, elle soutient que l’acte d’acquiescement droit être annulé en raison de l’erreur de droit commise par elle-même ayant vicié son consentement et que la contestation formée dans le délai d’un mois est recevable.
Au soutien de ses demandes, elle soulève la prescription de l’ordonnance du 10 avril 2002 n°2001/5496 sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution faute de cause d’interruption valable établie par la société défenderesse. Elle conteste toute reconnaissance non équivoque de la dette de sa part. Elle soulève également la prescription biennale des intérêts conformément aux articles L137-2 ancien et L218-2 nouveau du code de la consommation. Elle rappelle que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux sommes réclamées.
Elle sollicite également de rejeter les demandes reconventionnelles, de condamner la société EOS France à lui régler 8 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des pratiques commerciales déloyales dont elle a fait usage à son encontre, et subsidiairement de condamner la société EOS France à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral que lui cause la procédure de recouvrement forcé. Elle sollicite également de juger qu’aucun intérêt antérieur à deux années ne peut s’appliquer à la créance principale en application de l’article L137-2 du code de la consommation et de lui octroyer 24 mois pour régler les sommes qui seraient mis à sa charge aux termes de la décision. En toute hypothèse, elle sollicite de condamner la société EOS France à lui verser 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] aux dépens. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire portant créance liquide et exigible qui ne souffre d’aucune prescription. Elle conteste tout caractère abusif tiré de la mesure d’exécution forcée pratiquée.
Elle sollicite le rejet des dernières écritures de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] en raison du non-respect du calendrier de procédure fixé par le juge de l’exécution.
Sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution, elle fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée dans un cadre amiable n’enlève pas son caractère interruptif de prescription et crée un nouveau délai de prescription à compter de la mainlevée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la saisie-attribution pratiquée repose sur un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la demande de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] relative à des dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de statuer sur les demandes des parties qui constituent des moyens relatifs à l’appréciation de la validité de la saisie-attribution litigieuse qui seront examinés dans les motifs de la présente décision.
Sur la demande d’écarter des débats les dernières conclusions de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C]
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il est relevé que la société défenderesse ne vise pas cette demande au dispositif de ses écritures et l’a alors soulevé oralement au cours de l’audience. Elle fait valoir que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de l’exécution. Au contraire, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] soutient que la société défenderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, qu’aucune atteinte n’est portée aux droits de la défense.
En outre, il est souligné que la société défenderesse n’a pas visé une telle demande au dispositif de ses écritures, qu’elle l’a alors formulée oralement lors de l’audience, qu’elle ne justifie nullement une atteinte aux droits de la défense, étant observé que les demandes de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] étaient connues depuis plusieurs mois, les parties devant reconclure uniquement sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution dans sa décision rendue le 16 juillet 2024. Au surplus, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] a précisé l’ensemble de ses demandes à l’oral auxquelles la société défenderesse a pu répondre.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la société défenderesse formée de chef et de prendre en considération les conclusions en réponse n°3 de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] déposées par RPVA le 27 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il est constant que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Il est rappelé que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une difficulté relative à un titre exécutoire que si l’exécution forcée est engagée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence en raison de la mainlevée de la saisie-attribution survenue le 11 décembre 2018.
En l’espèce, par le jugement rendu le 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au débat contradictoire, le moyen soulevé d’office relatif à la question de son défaut de pouvoir sur les demandes concernant la prescription du titre exécutoire et la prescription biennale des intérêts au regard de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2018.
Or, il ne peut qu’être constaté après l’analyse des écritures des parties que ces dernières répondent sur le fond, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] soutenant la nullité de l’acte d’acquiescement partiel à la saisie-attribution litigieuse et la société EOS FRANCE soutient que la mainlevée de la saisie-attribution ne fait pas perdre son caractère interruptif de prescription à ladite mesure et n’ont pas répondu sur le moyen soulevé par le juge de l’exécution relatif à son défaut de pouvoir pour apprécier leurs demandes relatives à la prescription du titre exécutoire et à la prescription biennale des intérêts alors que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2018 a fait l’objet d’une mainlevée le 11 décembre 2018.
En outre, il est relevé que par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2018, la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2018 à l’encontre de la demanderesse a fait l’objet d’une mainlevée et que la procédure d’exécution n’est ainsi plus engagée.
Or, le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une difficulté relative à un titre exécutoire que si l’exécution forcée est engagée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence en raison de la mainlevée de la saisie-attribution survenue le 11 décembre 2018.
Au surplus, il est relevé que la recevabilité de la demande de contestation de la saisie-attribution de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] ne dépend pas de l’appréciation de la nullité de l’acte d’acquiescement partiel à ladite mesure mais du défaut de pouvoir du juge de l’exécution afin de trancher des contestations relatives à la prescription du titre exécutoire et à la prescription biennale des intérêts alors que la mesure d’exécution forcée a fait l’objet d’une mainlevée et n’est plus engagée au jour où le juge statue. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier la demande de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] sur ce point alors qu’aucune procédure d’exécution forcée n’est engagée.
De surcroît, la société EOS FRANCE sollicite de voir déclarer valide la saisie-attribution litigieuse en invoquant divers moyens relatifs à la prescription du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et à la qualité du créancier saisissant, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier la prescription d’un titre exécutoire ou la qualité à agir d’un créancier saisissant en l’absence de procédure de poursuite engagée, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans cette optique, les demandes de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] relatives à la contestation de la saisie-attribution comprenant les demandes relatives à la restitution des sommes tirées de la prescription du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, à la prescription biennale des intérêts de la créance litigieuse, à la nullité de l’acte d’acquiescement partiel et la demande de la société EOS FRANCE de déclarer valide la saisie-attribution sont irrecevables.
En conséquence, les demandes des parties relatives à la contestation de la saisie-attribution sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales déloyales
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] soutient que la société EOS FRANCE a commis une pratique commerciale déloyale en procédant à une mesure d’exécution forcée près de vingt années après l’obtention d’un titre exécutoire. Elle ajoute que cette procédure tardive de recouvrement forcé lui cause un préjudice. Au contraire, la société EOS FRANCE soutient que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En outre, il est relevé que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 11 décembre 2018 par le créancier saisissant, que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni d’une faute et ainsi d’un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
En l’espèce, dans sa décision du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a déclaré Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] recevable en sa demande de délais de paiement que la mesure soit encore en cours ou non, la loi ne distinguant pas sur ce point.
Il est rappelé qu’en matière de saisie-attribution, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
Il est relevé que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] expose que la créance en principal est d’un montant de 6 305,88 €, outre 771,56 € d’intérêts.
En outre, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois afin de s’acquitter du montant de la créance, demande à laquelle s’oppose la société EOS FRANCE.
Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] fait valoir sa situation financière difficile. Elle précise concernant la proposition de règlement amiable du 25 février 2019 qu’à cette date la créance était de plus de 20 000€ alors que dans le courrier émanant du créancier saisissant, il est indiqué que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] doit la somme de 6 356,34 € pour un dossier et la somme de 5 990,88 € dans un autre dossier.
Elle verse aux débats uniquement la première page de son avis d’impôt sur les revenus 2022 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 23 925 €. Concernant ses charges, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] évoque un loyer d’un montant de 820,39€ outre le remboursement de crédits à la consommation, sans en justifier. En effet, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] produit uniquement des extraits de relevés de compte bancaire sur lesquels le nom du titulaire n’apparaît pas et ne permettent pas de justifier des charges évoquées par cette dernière. Elle justifie uniquement de frais d’assurance habitation et de complémentaire santé.
A ce titre, la société EOS FRANCE fait valoir que dès la réception de l’assignation en opposition à l’injonction de payer, elle a pris attache avec Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] afin de trouver une issue amiable au litige par la mise en place d’un échéancier avec gel des intérêts que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] a refusé. Elle justifie d’une lettre adressée par son service juridique au conseil de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] le 25 février 2019 lui proposant des délais de paiement adaptés à sa solvabilité. Elle ajoute avoir de nouveau proposé une issue amiable à l’issue du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] a refusé, sans en justifier.
Toutefois, il est relevé que Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources, ni de ses charges. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande de voir écarter des débats les dernières conclusions de Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] ;
Déclare irrecevable Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] en ses demandes de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2018 comprenant les demandes relatives à la restitution des sommes tirées de la prescription du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, à la prescription biennale des intérêts de la créance litigieuse, à la nullité de l’acte d’acquiescement partiel ;
Déclare irrecevable la demande de la société EOS FRANCE relative à la validité de la saisie-attribution du 4 juin 2018 ;
Déboute Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre principal et à titre subsidiaire ;
Déboute Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [F] DIVORCÉE [C] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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