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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 22 avr. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DE HAUTE [ Localité 6 ], LA S.N.C. LIDL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 22 Avril 2026
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWUQ
Suivant assignation du 26 Juin 2024
déposée le : 04 Juillet 2024
code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [S] de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.N.C. LIDL
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 343 262 622
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE
LA CPAM DE HAUTE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 janvier 2022 à 10h00, madame [A] [F] épouse [H] a glissé et chuté de sa hauteur à l’entrée sur le trottoir extérieur du magasin Lidl situé à [Adresse 4] à [Localité 8]. Il ressort des pièces au dossier que madame [H] est restée au sol une dizaine de minutes faute de pouvoir de se relever, puis a été installée en salle de repos du magasin où une déclaration d’accident a été faite, avant de regagner son domicile.
Madame [H] a bénéficié le 27 janvier 2022 d’une consultation médicale avec son médecin traitant à l’issue de laquelle a été établi un certificat médical. Le 28 janvier 2022, un bilan radiologique a mis en évidence un tassement vertébral de niveau Th11 (11ème vertèbre thoracique), puis un traitement antalgique de palier 2 a été mis en place.
Au cours d’une hospitalisation programmée du 21 juin 2022 au 24 juin 2022, une fracture tassement Th11, une fracture tassement ancienne C6, un antélisthésis L4-L5 de grade 2, des vertiges et des troubles de l’équilibre intermittents ont été retrouvés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise médicale de madame [A] [H] et a dit que cette dernière supporterait les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 février 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, madame [H] a fait assigner la société Lidl devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir :
— juger responsable de ses préjudices suite à l’accident du 26 janvier 2022,
— condamner à réparer l’entier préjudice résultant de l’accident du 26 janvier 2022,
— condamner à lui payer une somme de 43 499,63 euros à titre de réparation de ses préjudices,
— condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Par un acte de commissaire de justice du 17 février 2025, madame [H] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “CPAM”) de Haute-Saône devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°23/00062 l’opposant Madame [A] [H] à la société Lidl,
— dire et juger que la décision opposant Madame [A] [H] à la société Lidl sera opposable à la CPAM de Haute-[Localité 6],
— statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n° RG 25/00118 à la présente instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 04 février 2025, madame [H], demande au tribunal de :
— juger la société Lidl responsable de ses préjudices suite à l’accident du 26 janvier 2022,
— condamner la société Lidl à réparer son entier préjudice résultant de l’accident du 26 janvier 2022
— en conséquence,
— fixer le montant total du préjudice subi selon mémoire,
— dire que la CPAM du Jura pourra exercer son recours sur les postes d’indemnisation pris en charge par ses soins selon mémoire,
— condamner la société Lidl à lui payer une somme de 43 499,63 euros
— condamner la société Lidl à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lidl aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés pour ce qui concerne les frais de l’expertise du Docteur [Y] comme en matière d’aide juridictionnelle et pour ce qui concerne l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, madame [H] indique que la responsabilité de la société Lidl peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil car la formation de gel constitue un caractère anormal du sol, instrument de la chute de la requérante. Elle soutient que la société Lidl a failli à son obligation de sécurité face à l’absence de signalisation du danger lié au sol glissant ou au gel.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2025, la société Lidl demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger qu’elle ne porte aucune part de responsabilité dans la chute dont a été victime madame [H],
— débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Lidl,
— condamner madame [H] à verser à la société Lidl une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la CPAM de Haute-[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes pouvant être allouées à madame [H] en indemnisation des préjudices subis ne sauraient excéder les indemnités suivantes :
— dépenses de santé actuelles : rejet,
— frais divers :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 4 914 euros,
— frais de déplacement : 500 euros,
— dépenses de santé futures : 81,01 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 4 987,50 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 21 780 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— préjudice d’établissement : rejet,
— préjudice sexuel : 2 500 euros,
— débouter madame [H] du surplus de ses demandes,
— débouter la CPAM de la Haute [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société Lidl fait valoir que, d’une part elle avait fait l’usage de sel avant l’ouverture et que les températures positives, le va-et-vient des clients et la circulation proche des voitures ne pouvaient laisser un sol gelé, et d’autre part que la responsabilité des supermarchés concernant l’entretien des zones accessibles au public repose sur une obligation de moyen et non de résultat. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la position de la chose ou de son état anormal afin d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Aussi, elle argue que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisqu’elle a rempli son obligation de moyen en ce qui concerne l’entretien des zones accessibles au public.
Par des conclusions transmises électroniquement le 03 septembre 2025 , la CPAM de Haute-Saône demande au tribunal de :
— déclarer la société Lidl seule et entière responsable des préjudices subis par madame [H],
— fixer le montant des débours définitifs de la CPAM à la somme de 7 151,63 euros,
— condamner la société Lidl à procéder à leur remboursement entre les mains de la CPAM de Haute-[Localité 6],
— condamner la société Lidl à payer à la CPAM la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamner la société Lidl à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de Haute-[Localité 6] fait valoir que madame [H] a été victime d’un accident dont la responsabilité est imputable à la société Lidl, et que cette dernière doit par conséquent être condamnée à lui rembourser les débours qu’elle a exposés, ainsi qu’à lui verser une indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de madame [A] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1242 de ce même code : “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) ”.
Sont des choses les biens meubles ou immeubles. La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage. Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. L’existence d’une dangerosité ou anormalité de la chose doit s’apprécier au jour où le dommage s’est réalisé.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe par conséquent à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi. Il suffit en revanche qu’elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il convient enfin d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. La faute de la victime justifie un partage de responsabilité. En revanche, il ne suffit pas que le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour renverser la présomption de responsabilité établie par l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve en effet son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Il est enfin constant qu’il incombe aux supermarchés la tenue d’une obligation de sécurité vis à vis de la clientèle qui fréquente le magasin, et que cette obligation n’est qu’une obligation de moyen (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n° 19-11.882).
Il est ainsi considéré qu’aucun fait fautif ne peut être imputé à la personne mise en cause qui n’était pas à l’origine de la présence de verglas sur le parking et qui, au contraire, avait pris toutes les mesures pour y remédier en salant le sol moins de deux heures avant la chute, aucune obligation de sécurité de résultat n’existant dans de telles circonstances (Cour d’appel de Rennes, 22 novembre 2017, n° 15-04.027). Les circonstances météorologiques telles que la pluie, la neige ou le gel, ne peuvent permettre automatiquement de retenir un mauvais état d’un parking goudronné, situé en extérieur (Cour d’appel de Besançon, 13 janvier 2015, n° 14-00.085).
En l’espèce, les faits ont eu lieu le 26 janvier 2022 à 10h00, date à laquelle le bulletin météorologique a présenté des températures oscillant de -2°C à 7h00, à 5°C à 13h00, avec un taux d’humidité à 92%.
La présence de plaques de verglas n’était pas en elle-même anormale compte tenu des conditions atmosphériques hivernales nécessitant de la part des clients du magasin une vigilance accrue lors de leurs déplacements. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de ce que la demanderesse aurait glissé sur une plaque de verglas qui aurait été dissimulée à sa vigilance (Cour d’appel de [Localité 9] 18 mars 2016 n° 203/2016), et alors que la société défenderesse avait procédé au salage du sol deux heures avant la chute de madame [H].
Il convient par conséquent de considérer que madame [H] était en mesure de s’attendre à la présence de verglas sur le trottoir extérieur à l’entrée du magasin de la société Lidl, qui avait pris des dispositions de sécurité, notamment en procédant au salage du sol à 8h20, soit moins de deux heures avant la survenue du dommage.
En conséquence, madame [H] ne rapportant pas la preuve de l’anormalité de la chose à l’origine de sa chute, la responsabilité de la société Lidl ne sera pas retenue. Par suite, madame [H] sera déboutée de sa demande tendant à engager la responsabilité de ladite société, ainsi que de ses demandes indemnitaires en découlant.
Sur les demandes de la CPAM de Haute-[Localité 6]
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : “ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (…) ”.
La responsabilité de la société Lidl n’étant pas retenue, il ne saurait être fait droit à la demande de la CPAM tendant à la condamner à lui rembourser les débours ainsi qu’à lui verser l’indemnité forfaitaire. Par suite, la CPAM de Haute-[Localité 6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [A] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [H] succombant à la présente instance, l’équité commande de la condamner à verser au titre de ces dispositions une somme qu’il convient de fixer à 500 euros à la société Lidl.
Les demandes en ce sens de madame [H] et de la CPAM de Haute-[Localité 6] tendant à la condamnation de la société Lidl sur ce fondement ne pourront qu’être rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu des faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [A] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la CPAM de Haute-[Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne madame [A] [H] aux dépens ;
Condamne madame [A] [H] à verser à la société Lidl la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de madame [A] [H] et de la CPAM de Haute-[Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 22 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 avril 2026.
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