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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06367 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLNA
MINUTE n° : 2025/ 257
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE DES PALMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Maître Me [W] [M] prise en sa qualité d’administrateur de la SCI PLAYA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [C] [Z] et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Michel IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aurore BOYARD
Me Michel IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations en ordonnance commune délivrées par la SARL BOULANGERIE DES PALMIERS à la SELARL [C] [Z] et à Maître [W] [M], es qualité d’administratrice provisoire de la SCI PLAYA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu la jonction des procédures ordonnée le 11 décembre 2024.
Vu les conclusions de protestations et réserves de Maître [W] [M], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06367 a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [W] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SCI PLAYA, mise en cause dans le cadre de la procédure principale.
La SELARL [Z] n’exerce plus aucun mandat en faveur de la SCI PLAYA et sera mise hors de cause.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL BOULANGERIE DES PALMIERS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS que la SELARL [C] [Z] doit être mise hors de cause ;
DECLARONS commune et opposable à Maître [W] [M], es qualité d’administratrice provisoire de la SCI PLAYA, l’ordonnance de référé du 24 juillet 2019 (RG 19/02499, minute 19/449) ayant désigné Monsieur [J] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [W] [M], es qualité d’administratrice provisoire de la SCI PLAYA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Maître [W] [M], es qualité d’administratrice provisoire de la SCI PLAYA de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL BOULANGERIE DES PALMIERS conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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