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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/07184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SCI CELLEXIM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07184 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U7H
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à M. [K] [W]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le 02 Juillet 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La SCI CELLEXIM, au capital de 1000 €,
immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n° 518 118 914,
et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, [W] [K], domicilé es qualité audit siège
comparante en personne
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Cellexim a consenti à Mme [R] [X] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 06 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 janvier 2025, ordonné l’expulsion des locataires.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 juillet 2025.
Par requête du 21 juillet 2025, Mme [R] [X] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [X] maintient sa demande.
La S.C.I. Cellexim s’oppose à la demande de délai.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [R] [X] justifie de ce qu’elle a deux enfants à charge. Elle travaille comme contractuelle dans un collège. Elle perçoit une allocation de soutien familial et une allocation familiale sur condition de ressources de 550€. Elle explique avoir perdu le contrôle de sa situation financière suite aux décès de son père et de sa grand-mère et à la perte de son emploi. Elle justifie avoir fait une demande de logements social et un recours DALO. Elle explique que le logement présente une humidité importante, des fuites en cas de pluie importante et des fissures.
Mme [R] [X] ne parvient pas à se loger dans des conditions normales en raison de ses ressources limitées et de sa charge de famille. En outre, l’origine de sa dette s’explique par des décès survenus dans sa famille et la perte de son emploi. Toutefois, en l’absence de paiement des loyers depuis trois ans, les conditions ne sont pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Mme [R] [X] partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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