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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/04917 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TZN
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 novembre 1994, la société ERILIA venant au droit de la société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [Y] [X] la location d’un stationnement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 44,47 euros en 2024 hors taxe et hors charges .La société ERILIA adressait congé à son locataire en date du 17 novembre 2023 par acte de la SCP DESIEUX-LOCQUENEUX pour la date du 31 décembre 2023. Le locataire n’a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [Y] [X], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [X], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 12 février 2025, la société ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique au regard du congé donné par la société ERILIA le 17 novembre 2023 pour le 31 décembre 2023 ;;
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la société ERILIA :Une indemnité provisionnelle de 718,99 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité, charges locatives en sus ; 20 00 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [Y] [X], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le congé et la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail en son article 4 que « la société peut également, et avant le premier jour de chaque mois, signifier le congé du local par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la fin de la location »
Les pièces fournies par le demandeur font état que la société ERILIA a adressé congé à son locataire par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 pour avoir à libérer les locaux pour le 31 décembre 2023 ; qu’ainsi le congé est régulier et le locataire devait libérer les locaux au 31 décembre 2023 ce qu’il n’a pas fait ;
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 décembre 2023. L’obligation de Monsieur [Y] [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 31 décembre 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer mensuel de 46,03 euros hors taxes et charges révisé pour l’année 2024.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 46,03 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 46,03 euros hors taxes et hors charges.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du congé délivré par acte de commissaire de justice et d’un décompte en date du 30 septembre 2024 que Monsieur [Y] [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2023 et reste lui devoir une somme de 718,99 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. L’actualisation du 5 février 2025 n’étant pas contradictoire, elle ne sera pas retenue.
L’obligation du locataire de payer la somme de 718,99 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 30 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 718,99 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Y] [X] sera condamné, à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [X] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 2 novembre 1994 entre la société ERILIA venant au droit de la société LOGIREM et Monsieur [Y] [X], à la date du 31 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1erjanvier 2024 d’un montant de 46,03 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 718,99 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à la SA ERILIA, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à la SA ERILIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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