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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CCF, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWO
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 5] – ETATS-UNIS
représenté par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a ouvert le 9 septembre 2011 auprès de la société HSBC FRANCE désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE un compte courant enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX03] puis le 25 février 2013 auprès du même établissement bancaire un deuxième compte courant enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX04].
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce dernier compte, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a adressé à Monsieur [X] [S] une lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2022 dénonçant la convention de compte courant moyennant un préavis de deux mois puis par lettre du 23 janvier 2023 l’a mis en demeure de payer la somme de 4 724,54 euros.
Suivant offre acceptée le 25 août 2020, la société HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel enregistré sous le n°FRHBFR123032807575 d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 2,43 % l’an (soit un TAEG de 3,66 %) en 36 mensualités de 1 318,75 euros avec assurance.
Les échéances se sont trouvées impayées à compter de mai 2022. Par courrier du 10 janvier 2023, la banque a demandé à Monsieur [X] [S] de régulariser les échéances impayées puis se prévalant du non-paiement des échéances convenues lui a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2023 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer la somme de 22 154,17 euros.
Sur requête de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 a condamné Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 3 249,51 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2023, ainsi qu’à celle de 22 154,17 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 2,43 % l’an à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 21 658,82 euros, outre 5,02 euros au titre des dépens.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [X] [S] a formé opposition à cette injonction de payer, signifiée par commissaire de justice par acte remis à étude le 10 octobre 2023, contestant l’existence de la dette pour cause de prescription ainsi que son quantum en l’absence de déchéance du terme valable.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, puis après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
À cette date, la société CCF, représentée par son conseil, a demandé qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et a sollicité le débouté des demandes adverses ainsi que la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer outre le paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité des demandes, à défaut au débouté et au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement à la nullité du prêt et à la limitation de la créance de la banque à la somme de 19 883,75 euros sans majoration de cinq points des intérêts ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement sans intérêts pendant 24 mois, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société CCF
La société CCF justifie venir aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite d’un apport partiel d’actif portant notamment sur son activité de banque de détail en France en date du 1er janvier 2024.
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [X] [S] le 10 octobre 2023.
L’opposition, formée le 2 novembre 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CCF, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte courant débiteur ouvert en 2013 et à un prêt personnel souscrit en 2020. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, s’agissant du compte courant selon la numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et, s’agissant du prêt, selon la numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 (L.141-4 ancien) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2025.
L’article L.312-39 (L.311-24 ancien) du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 (des articles 1152 et 1231 anciens) du code de civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 (D.311-6 ancien)] du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 (L.311-24 ancien), il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, pour chacun des trois crédits et du compte-courant, de l’absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1. Sur le découvert en compte n°[XXXXXXXXXX04] du 25 février 2013
Sur la forclusion
L’article L.311-52 ancien du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1 ancien (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.311-47 ancien.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 avril 2022, de sorte que la signification de l’injonction de payer en date du 10 octobre 2023 est intervenue avant que la créance soit atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 anciens du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 ancien, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il ne peut réclamer les intérêts échus et les frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 2 478,07 euros (4 724,54 euros au jour de la clôture – 2 246,47 euros de frais et intérêts). Cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2023 date de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
En effet il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
2. Sur le prêt personnel n°FRHBFR123032807575 du 25 août 2020
Sur la nullité du prêt
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les dispositions de l’article L.313-34 du code de la consommation invoquées par Monsieur [X] [S] au soutien de sa demande de nullité du prêt concernent les crédits immobiliers et ne s’appliquent donc pas au présent litige.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 août 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 10 octobre 2023 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au sens du code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est considérée comme un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de Monsieur [X] [S].
La prescription biennale de l’article L137-2 précité est donc applicable.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une demande en justice laquelle interrompt le délai de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2022 et la déchéance du terme a été prononcée le 23 janvier 2023.
En outre, contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [S], le compte n°[XXXXXXXXXX03] sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt n’a pas été constamment en situation débitrice ainsi que cela ressort des relevés versés aux débats (pièce CCF n°23) de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à mai 2022.
Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 10 octobre 2023, il s’ensuit que la demande en paiement de la banque n’est pas prescrite.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance créait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article IV 2.) ne fait pas mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [S] de payer la somme de 11 868,75 euros au titre des échéances échues de mai 2022 à janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, en lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de 9 mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982 et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [X] [S] n’a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Dans ces conditions, en l’absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Monsieur [X] [S] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
Sur le montant de la créance
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat : l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
En conséquence, la créance de la banque doit être fixée au montant du capital emprunté (45 000 euros), sous déduction des échéances remboursées (une 1re mensualité de 7,51 euros et 19 autres de 1 318,75 euros : 25 063,76 euros), soit la somme de 19 936,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, le juge peut à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucune déchéance du droit aux intérêts n’a été prononcée et la situation financière de Monsieur [X] [S] est inconnue.
Dès lors, il n’y a pas lieu de d’exempter de la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] ne justifie d’aucun préjudice autre que celui déjà très largement indemnisé à raison de la mise en œuvre irrégulière de la clause de déchéance du terme par la perte pour la banque de son droit aux intérêts contractuels.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] ne justifie pas de ses ressources et charges et dès lors ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE précédemment dénommée la société HSBC FRANCE en son intervention volontaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2023 formée par Monsieur [X] [S] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DÉCLARE recevable l’action de la société CCF au titre du découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert par Monsieur [X] [S] le 25 février 2013,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CCF au titre du découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04],
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la société CCF la somme de 2 478,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉCLARE recevable l’action de la société CCF au titre du contrat de prêt personnel n°FRHBFR123032807575 du 25 août 2020,
CONSTATE que la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n°FRHBFR123032807575 du 25 août 2020 ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 23 janvier 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°FRHBFR123032807575 du 25 août 2020 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [X] [S],
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 19 936,24 euros avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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