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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/10590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 788 c/ SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VIBERT
Me BESLAY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10590 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MU7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Juillet 2023
Fin de non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 788 868 917
12 Rue de la Fringale
27400 INCARVILLE
représentée par Me Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0372
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
47-49, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société AREAS DOMMAGES notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“-DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par CHAUMONT PASCAL BATIMENT à l’encontre d’AREAS DOMMAGES.
— CONDAMNER CHAUMONT PASCAL BATIMENT à 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code.”
Vu les conclusions de la société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“-Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de fin de non-recevoir ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à société CPB – CHAUMONT
PASCAL BATIMENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis, depuis un arrêt “Césareo” de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 07 juillet 2006 posant le principe de concentration des moyens, qu’il appartient aux parties à un procès de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens justifiant leurs prétentions ou susceptibles de faire obstacle à la demande.
Néanmoins, ce principe de concentration des moyens ne constitue pas un principe de concentration des demandes : les parties ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Par ailleurs, pour être considérées comme des demandes identiques au sens de l’article 1355 du code civil, lesdites demandent doivent porter sur le même objet.
Il ainsi acquis que l’action en exécution du contrat d’assurance n’a pas le même objet que l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d’assurances à son devoir de conseil (Civ 2e, 10 novembre 2010, n°09-14948).
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES soutient que les demandes de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ont déjà été tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 23 novembre 2022 statuant sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’EVREUX du 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT demande au tribunal judiciaire de PARIS :
“-Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 16 026,00 € à titre de remboursement des primes versées ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 60 651,07 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que rien ne justifie que le jugement à intervenir soit exempté de l’exécution provisoire de droit ;
— Débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles.”
Il ressort des conclusions de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT que celle-ci demandait au tribunal judiciaire d’EVREUX de :
“Condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir intégralement et relever indemne la société CPB – CHAUMONT PASCAL BATIMENT de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au profit des époux [C], tous chefs confondus (travaux de reprises, préjudices consécutifs, dépens et frais irrépétibles) ;”
La société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT soutient d’abord que les parties ne sont pas les mêmes que devant le tribunal judiciaire d’EVREUX et la cour d’appel de ROUEN en ce que ce litige l’opposait à la société AREAS DOMMAGES et aux époux [C], alors qu’elle est uniquement opposée à la société AREAS DOMMAGES dans le cadre du présent litige. Néanmoins, l’absence des époux [C] à la présente procédure ne remet pas en cause le fait que les demandes formées devant le tribunal judiciaire de PARIS le sont entre les mêmes parties, les sociétés CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT et AREAS DOMMAGES.
En revanche, comme le soutient à juste titre la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT, les demandes formées dans les deux instances n’ont pas le même objet en ce que les demandes de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT formées devant le tribunal judiciaire d’EVREUX puis devant la cour d’appel de ROUEN procédaient d’une action en garantie des condamnations prononcées au bénéfice des époux [C], en exécution du contrat d’assurance conclu avec la société AREAS DOMMAGES, alors qu’il résulte de l’assignation et des dernières conclusions au fond de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT que les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris relèvent d’une action en dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil.
Il en résulte qu’en l’absence d’identité d’objet entre les demandes, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut prospérer.
En conclusion, les demandes de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 1.500 euros à la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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