Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 4 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEG6
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier,
Dans l’instance
ENTRE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ERMITAGE sis [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son syndic la SASU [X] PIERRE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
créancier poursuivant
POURSUIVANT
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
ET
Madame [E] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
SAISIS
non comparants, ni représentés
Créancier inscrit :
CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
Après débats à l’audience du 05 juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE ERMITAGE (ci-après désigné le SDC RESIDENCE ERMITAGE ), représenté par son syndic, la SASU [X] PIERRE IMMOBILIER, a signifié à Monsieur [L] [F] et Madame [E] [C] épouse [F], le 29 octobre 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier dénommé résidence [13] sise [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 7], constitué des lots n°17, 18 et 19 dudit ensemble immobilier.
Étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçus par Maître [Z], notaire à [Localité 14], le 28 et le 29 novembre 1997, publié le 15 novembre 1997 volume 1997P n°5348.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 2 décembre 2024 Volume 2024S n°00069.
Par acte du 21 janvier 2025, le SDC RESIDENCE ERMITAGE a assigné Monsieur [L] [F] et Madame [E] [C] épouse [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 3 avril 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 8.675,06 euros et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2025.
Par actes du 22 janvier 2025, le SDC RESIDENCE ERMITAGE a dénoncé la procédure de saisie immobilière au CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit.
Par acte du 14 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, a déclaré sa créance à hauteur de 146.966,65 euros.
L’affaire devait être appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, le SDC RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son Conseil, sollicite la vente forcée.
Cités à domicile et en personne, les époux [F] ne comparaissent pas et n’ont pas constitué avocat.
Le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, est représenté par son avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Madame [F] s’étant présentée au Greffe le lendemain de l’audience, suite à une erreur de date, elle a sollicité par courriel en date du 8 juin 2025 la réouverture des débats.
Le Juge de l’exécution a, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, Madame [F] ayant comparu en personne et émis le souhait de constituer avocat, l’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, le SDC RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son Conseil, sollicite de nouveau la vente forcée.
Les époux [F] ne comparaissent pas et n’ont pas constitué avocat.
Le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, est représenté par son avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE
— Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le SDC RESIDENCE ERMITAGE justifie poursuivre l’exécution forcée d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 7 septembre 2023, signifiée le 29 septembre 2023, qui condamne Monsieur [F] et Madame [F] à lui payer les sommes de :
— 4.449,61 €, en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 6 juin 2023 ;
— 35,76 € au titre de la demande d’extrait de matrice cadastrale ;
— 154,12 € au titre de la sommation de payer les charges de copropriété ;
— 51,07 € au titre du coût du présent acte,
Soit un total de 4.690,56 euros.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 29 septembre 2023, à domicile, avec remise à Madame [F], et constitue donc un titre exécutoire permettant de diligenter des mesures d’exécution forcée.
Selon le décompte contenu dans l’assignation, les époux [F] seraient débiteurs de la somme sus-visée de 4.690,56 €, outre des sommes de 72,78 € (dépens au titre de la signification de l’OIP) et de 72,78 € (dépens au titre de la signification de l’exécutoire), soit un total de 4.787,35€, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Il est par ailleurs demandé de mentionner une créance totale de 8.675,06 €, qui, selon le décompte produit, inclut « les charges impayées postérieurement au 6 juin 2023 arrêtées au 1er juillet 2024 » pour la somme de 3.887,71€.
Toutefois, force est de constater d’une part que la créance du chef de ces dépens supplémentaires n’est pas liquide comme requis par L311-2 CPCE, le commandement de payer ne visant pas le titre qui les rendrait exigibles comme requis à ce titre, qu’un tel titre du chef de ces dépens ne peut en effet être que la taxe du greffier prévue aux articles 701 et suivants du CPCE, lequel n’est ni produit ni visé comme prescrit à l’article R321-3,2° du même code.
Il en va de même, d’autre part, de ces charges de copropriété impayées postérieures, qui ne sont constatées par aucun titre exécutoire, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 juin 2024 ne valant pas titre exécutoire. A les supposer justifiées, elles ne pourront être invoquées qu’à l’occasion de la distribution du prix.
Dans ces conditions, la créance du SDC RESIDENCE ERMITAGE ne sera mentionnée que pour la somme de 4.690,56 euros en principal et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, telle que résultant du seul titre exécutoire dont le syndicat est muni, à savoir ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 7 septembre 2023, et figurant dans le commandement de payer valant saisie.
— Sur la vente du bien saisi :
En l’absence de comparution des débiteurs et de demande de vente amiable, la vente forcée du bien immobilier saisi ne peut qu’être ordonnée.
Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 18 décembre 2025 à 14h00.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son syndic, la SASU [X] PIERRE IMMOBILIER, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Mentionne la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son syndic, la SASU [X] PIERRE IMMOBILIER, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [L] [F] et Madame [E] [C] épouse [F], pour la somme de 4.690,56 euros en principal et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son syndic, la SASU [X] PIERRE IMMOBILIER, du surplus de sa demande afférente à la mention de sa créance ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier dénommé résidence [13] sise [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 9], constitué des lots n°17, 18 et 19 dudit ensemble immobilier,
Étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçus par Maître [Z], notaire à [Localité 14], le 28 et le 29 novembre 1997, publié le 15 novembre 1997 volume 1997P n°5348 ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures sur une mise à prix de 10. 000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C. PIGNOT C. DELAUNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Monde ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Bail renouvele ·
- Expertise judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Astreinte ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Copropriété ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Obligation
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Service ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Prix
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Locataire
- Droit de suite ·
- Consorts ·
- Objet d'art ·
- Intérêt ·
- Production ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Fins
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Voie d'exécution ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Etablissement public
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Action ·
- Audit ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.