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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 août 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 août 2025 à 10 Heures 50,
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 août 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/08/2025 à 16h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02979;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Août 2025 reçue et enregistrée le 04 Août 2025 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[S] [N]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [L] [P], interprète assermentée en langue patchou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [N] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3 et RG 25/02979, sous le numéro RG unique N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3 ;
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 02 août 2025 a été notifié le 02 août 2025 à [S] [N] ;
Attendu que par décision en date du 02 août 2025 notifiée le 02 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Août 2025 , reçue le 04 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le Conseil de M.[N] a abandonné ce moyen à l’audience de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de l’étranger en mentionnant que [N] [S], né le 01 janvier 1998 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane, déclare être arrivé en France en 2019 et avoir fait des aller-retour entre la France et l’Autriche; qu’il a fait auparavant une demande d’asile en Autriche ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile, arrêté établi le 25/03/2024 par le préfet du RHONE ; qu’assigné à résidence par cette même autorité le 2 juillet 2024, il n’a pas respecté ses obligations et qu’un procès-verbal de carence a été établi le 12 juillet 2024 ; qu’il a ensuite fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système Schengen par l’Autriche valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2027.
Le préfet du Puy de Dôme rappelle en outre que M.[N] ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucune domiciliation fixe et effective, en ce qu’il ressort du fichier des empreintes digitales qu’il utilise au moins un alias ; et en ce qu’il a déclaré refuser de retourner en Afghanistan.
Par ailleurs il ressort du dossier que M.[N] a été condamné par deux fois en Autriche , en 2019 à 7 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2023 à 4 mois pour des faits d’ »agression criminelle ». Il est par ailleurs signalisé en France pour des faits de dégradation du bien d’autrui à [Localité 1] en mars 2024 et vient de faire l’objet d’une garde à vue pour vol le 2 août 2025.
Ces éléments attestent qu’il constitue bien une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention.
Il convient toutefois de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que M.[N] ne dispose d’aucun titre, d’aucun document d’identité ou de voyage et s’est maintenu en France malgré l’arrêté le renvoyant en Autriche. Il constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public.
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[N].
Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli .
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce la décision de placement en rétention de M.[N] est motivée par le fait que l’intéressé n’a pas mis à exécution l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes auprès desquelles il avait formulé une demande d’asile et n’a pas respecté son assignation à résidence, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, ce de plus fort alors qu’il affirme souhaiter rester en France.
D’autre part, M. [N] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné en Autriche et signalisé en France récemment.
Par ailleurs il n’a nullement justifié d’une domiciliation stable et effective, puisqu’il a indiqué lors de son audition pouvoir être hébergé chez
Enfin le conseil de M.[N] prétend qu’il n’y aurait pas de perspective d’éloignement vu la situation de pays en guerre de l’Afghanistan.
Néanmoins ce moyen n’apparaît pas convaincant au stade de la première prolongation de rétention de l’étranger.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé.
Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[N] apparait régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 14h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3 et 25/02979, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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