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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02220 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BW3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] REPUBLIQUE,
dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [B] PLOMBERIE,
société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 531 893 196
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 81.165,92 euros correspondant à la somme due par M. [R] [B] au titre de l’IR 2016 à 2019, la TF 2019 à 2023 et la TH 2020 et 2022, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a notifié le 20 septembre 2024 à la société [B] Plomberie une saisie administrative à tiers détenteur, dont elle a accusé de réception le 27 septembre. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à M. [R] [B] le même jour, dont il a accusé réception le 27 septembre. La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de déclaration et de paiement à la caisse du comptable public créancier, et après un courrier de relance du 25 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 2 décembre, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a assigné la société [B] Plomberie, par acte d’huissier en date du 26 février 2025, devant le juge de l’exécution afin de la voir condamner à lui payer directement la somme de 81.165,92 euros conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a exposé que le droit de communication lui avait permis de confirmer que la société [B] Plomberie procédait à des versements réguliers au profit de M. [R] [B], son gérant.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société [B] Plomberie régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
C’est dans ce cas, au tiers saisi, s’il n’a pas versé les sommes qu’il détient au lieu et place du redevable, en exécution de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’il ne doit rien à celui-ci, ou d’établir quelle était sa dette envers lui au moment où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis à saisie administrative à tiers détenteur, la société [B] Plomberie n’a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement d’une somme de 81.165,92 euros à l’encontre de M. [R] [B].
La société [B] Plomberie qui ne comparait pas échoue donc à démontrer qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant l’absence de déclaration ou qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [R] [B] ; le comptable public établit au contraire qu’aux mois d’octobre et novembre 2024 M. [R] [B] a reçu sur son compte courant, ouvert dans les livres de la LCL la somme de 1.800 euros.
Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société [B] Plomberie sera condamnée à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 81.165,92 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République ; la société [B] Plomberie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société [B] Plomberie à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 81.165,92 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société [B] Plomberie aux dépens ;
Condamne la société [B] Plomberie à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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