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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 janv. 2025, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02133 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIVW
Pôle Civil section 3
Date : 29 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2025
Exposé du litige
Monsieur [M] [W] , veuf de madame [H] [B], est décédé à [Localité 19] le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— monsieur [T] [W]
— madame [V] [W]
— madame [S] [W] épouse [K]
— monsieur [I] [W]
— madame [E] [W] épouse [A].
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 août 2018, déposé au rang des minutes de l’office notairal de [Localité 17] le 8 septembre 2020, le défunt a indiqué que la maison sise [Adresse 9] à [Localité 16] occupée par monsieur [T] [W] lui serait acquise au titre de sa part, et qu’en ce qui concerne les deux autres biens immobiliers, soit une villa sise [Adresse 13] et un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 22], une assurance-vie MUTAVIE, des actions [15], et des comptes bancaires ouverts auprès du [20] et de la [18], ils seront partagés entre ses autres enfants, [V], [S], [I] et [E], aux conditions de leurs accords réciproques.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2023, le Juge des référés, saisi par madame [V] [W], madame [S] [W], monsieur [I] [W] et madame [E] [W], a :
— condamné monsieur [T] [W] à payer à l’indivision successorale les sommes prévisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
• une somme de 2 039,30 € au titre de sa quote-part de 1/5ème sur les frais d’actes notariés résultant des opérations de succession de monsieur [M] [W],
• une somme de 6 182,40 € au titre des droits de succession et quote-part de pénalités de retard suite au dépôt tardif de déclaration de succession avancés par les demandeurs pour le compte de monsieur [T] [W],
• une somme de 3 774,46 € au titre des dépenses avancées par les demandeurs, portant sur le passif successoral, les dépenses relatives au bien sis à [Localité 16] postérieures au [Date décès 7] 2020, date du décès de monsieur [M] [W] et sur les dépenses relatives au surplus des biens postérieurs au décès,
— ordonné une mesure d’expertise , confiée à monsieur [O] [P], portant sur l’immeuble sis à [Localité 16], notamment afin d’en évaluer la valeur vénale et la valeur locative.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises, au regard de la note de l’expert adresée aux parties en date du 12 octobre 2023 faisant état du refus de monsieur [T] [W] de laisser l’expert et les parties à l’expertise de pénétrer dans sa propriété, a autorisé l’expert ainsi que l’ensemble des parties à la procédure à pénétrer dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par acte en date du 16 mai 2023, madame [V] [W], madame [S] [W], monsieur [I] [W] et madame [E] [W] ont fait assigner monsieur [T] [W] en demandant au Tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [W] ,
— de commettre pour ce faire Maître [F] [L], notaire à [Localité 17],
— d’ordonner une expertise sur la valeur des biens immobiliers, sur les possibilités d’un partage en nature et la composition des lots,
( d’ordonner au besoin la licitation des immeubles,
— de condamner monsieur [T] [W] à leur payer la somme de 2 500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation par provision de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit d la SCP AUCHE HEDOU AUCHE, avocats à Montpellier,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation constitue leurs dernières écritures.
Monsieur [T] [W], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et de la procédure que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.
Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous; en l’absence de contestation, conformément à la demande, Maître [F] [L], notaire à [Localité 17], sera désignée pour ce faire.
Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
Sur la demande d’expertise
Il est prématuré d’ordonner au stade de l’ouverture des opérations de partage une expertise judiciaire dans la mesure où les indivisaires peuvent parvenir à un accord, permettant tant un gain de temps qu’un gain financier, et que le notaire, professionnel de l’immobilier, est à même de proposer une évaluation pour l’ensemble de ces biens étant précisé qu’en ce qui concerne l’immeuble sis à [Localité 16], une expertise a d’ores et déjà été ordonnée par le Juge des référés et qu’en ce qui concerne les autres biens immobiliers, une évaluation a déjà été réalisée, versée aux débats, qu’il convient de réévaluer « valeur partage ».
A défaut d’accord sur les montants proposés, les indivisaires pourront convenir d’un commun accord de la mise en place d’une expertise sous l’égide du notaire commis ou saisir le juge commis d’une telle demande en cas de désaccord sur son principe.
La demande d’expertise à ce stade sera en conséquence rejetée, et il appartiendra au notaire commis de soumettre aux indivisaires des évaluations pour les biens immobiliers.
Sur la demande de licitation
Tenant les dispositions testamentaires, qui tendent à imposer un partage en nature, que la composition du patrimoine successoral semble permettre, la demande de licitation est prématurée et sera rejetée à ce stade.
Sur les autres demandes
Les demandeurs ni n’exposent, ni ne justifient en quoi consiste le préjudice moral qu’ils invoquent, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer à titre provisionnel, ainsi qu’il est sollicité.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; les demandeurs seront donc déboutés de leur réclamation à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [M] [W] décédé à [Localité 22] le [Date décès 10] 2017,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [F] [L], notaire à [Localité 17] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rejette la demande d’expertise des biens immobiliers ainsi que la demande pour voir ordonner la licitation de ces biens.
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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