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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 22 Janvier 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06108 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DEC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 13 novembre 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a donné à bail à Madame [H] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 632,63 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [H] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2 769,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner Madame [H] [R] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 octobre 2025, soit la somme de 2 920,48 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 632,63 euros,
— condamner Madame [H] [R] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 mars 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 690,48 euros, selon décompte en date du 16 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, Madame [H] [R] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 octobre 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association SOLIHA PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 avril 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 13 novembre 2025 contient une clause résolutoire (article 7) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 2 769,44 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 mai 2024.
Madame [H] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [H] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [H] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 632,63 euros actuellement, et de condamner Madame [H] [R] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [H] [R] reste devoir la somme de 3 560,76 euros, à la date du 1 7 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus, déduction faite de la somme de 129,72 de frais d’huissier non justifiés.
Pour la somme au principal, Madame [H] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [H] [R] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 3 560,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 920,48 euros à compter de l’assignation à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’astreinte
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association SOLIHA PROVENCE satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’association SOLIHA PROVENCE les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2025 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [H] [R] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 3 560,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 920,48 euros à compter de l’assignation à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [R] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 632,63 euros à ce jour, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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